Dans la mesure où la procédure est orale, le recours incident contre la décision d'un Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocat peut être formé en tout état de cause. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2011, n°10-27.759, F-D
N° Lexbase : A4800H8B). En l'espèce le premier président de la cour d'appel avait déclaré d'office irrecevable comme tardif le recours incident présenté par une avocate à l'encontre d'une décision du Bâtonnier au seul motif qu'il n'avait été présenté que par conclusions et réitéré à l'audience plus d'un mois après la décision déférée. La Cour de cassation casse cette décision sur le fondement des dispositions des articles 176 et 277 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
N° Lexbase : L8168AID) qui disposent respectivement que le délai de recours contre les décisions du Bâtonnier est d'un mois et qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas prévu par le décret.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable