Un ressortissant portugais devenu, à la suite d'une succession, propriétaire d'emprunts russes auparavant détenu par un aïeul français, demande l'annulation de la décision lui refusant d'enregistrer ses titres afin de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'accord du 27 mai 1997 conclu entre la France et la Russie, en raison de l'absence de nationalité française de l'intéressé. Ayant été débouté en première instance et en appel (CAA Paris, 3ème ch., 18 octobre 2006, n° 03PA04248
N° Lexbase : A8611DSQ), il s'est pourvu en cassation, invoquant, notamment, l'incompatibilité de cette décision avec l'article 14 de la CESDH (
N° Lexbase : L4747AQU), et de l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette convention (
N° Lexbase : L1625AZ9). Le Conseil d'Etat indique que, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre un acte portant publication d'un Traité ou d'un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce Traité ou de cet accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. En outre, dans le cas où une décision administrative fait application des stipulations inconditionnelles d'un Traité ou d'un accord international incompatibles avec celles d'un autre Traité ou accord international, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise. Il doit écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. En n'opérant pas une telle vérification, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et voit donc son arrêt annulé. Concernant le litige au fond, la Haute juridiction indique qu'eu égard à l'objet de l'accord du 27 mai 1997, à la contrepartie qu'il comporte, aux modalités pratiques de sa mise en oeuvre et à l'impossibilité d'identifier les porteurs de titres à la date de leur dépossession, la limitation de l'indemnisation aux seuls ressortissants français par l'article 1er de cet accord n'est pas incompatible avec les stipulations précitées de la CESDH (CE 10° s-s., 23 décembre 2011, n° 303678, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9047H8L).
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