Le Quotidien du 10 janvier 2012 : Assurances

[Brèves] Absence d'impartialité de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 décembre 2011, n° 323612, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8104H8N)

Lecture: 2 min

N9527BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Absence d'impartialité de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5806336-breves-absence-dimpartialite-de-lautorite-de-controle-des-assurances-et-des-mutuelles
Copier

le 11 Janvier 2012

La possibilité conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ; toutefois, ce pouvoir doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation disciplinaire tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par l'article 6 précité ; cet encadrement est insuffisant dans le cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au regard de l'étendue des pouvoirs dont elle dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du Code des assurances ou du Code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires ; eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. Telles sont les précisions fournies par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 décembre 2011, n° 323612, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8104H8N). En l'espèce, à la suite d'un contrôle réalisé à compter du 4 mai 2006, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait, lors de sa séance du 23 juillet 2008, décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre d'une union mutualiste, pour entrave au contrôle ; le président de l'Autorité avait notifié cette décision par lettre du 31 juillet 2008 ; cette procédure disciplinaire s'était achevée par la décision de l'Autorité de prononcer, lors de sa séance du 8 octobre 2008, une sanction d'avertissement à l'encontre de l'union. Mais, ainsi que le relèvent les Hauts juges, il résultait de l'instruction que cinq des sept membres du collège de l'Autorité ayant siégé le 8 octobre 2008 avaient également participé à la délibération du 23 juillet 2008, qui avait décidé l'ouverture de la procédure disciplinaire. Dès lors, l'union mutualiste était fondée à soutenir que la procédure suivie devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait méconnu l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la CESDH et que la décision du 8 octobre 2008 devait, dès lors, être annulée.

newsid:429527

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.