Le Quotidien du 5 mai 2020 : Droit médical

[Brèves] Epilation à la lumière pulsée : la Chambre criminelle autorise les instituts esthétiques à pratiquer les actes d’épilation à la lumière pulsée

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I (N° Lexbase : A89943KC)

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[Brèves] Epilation à la lumière pulsée : la Chambre criminelle autorise les instituts esthétiques à pratiquer les actes d’épilation à la lumière pulsée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57790581-0
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par Laïla Bedja

le 27 Mai 2020

► Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 novembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 424954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4266ZUK, lire N° Lexbase : N1154BYE), a estimé que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par les esthéticiens méconnaît, en tant qu’elle réserve ces modes d’épilation aux seuls docteurs en médecine, la liberté d’établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 (N° Lexbase : L2697IPL) et 56 (N° Lexbase : L2705IPU) du TFUE ; en effet, en premier lieu, ladite interdiction n’est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photorajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation ; en second lieu, si l’épilation à la lumière pulsée est susceptible d’avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d’être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin ; ensuite, le Gouvernement français a notifié à la Commission européenne un projet de décret ouvrant la pratique de l’épilation à la lumière pulsée aux esthéticiens sous certaines conditions de formation ;

Au regard de cette décision et de ces conséquences, il y a lieu de revenir sur la jurisprudence antérieure et de considérer que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles précités par le TFUE ; il s’ensuit que les sociétés prévenues ne peuvent être légalement condamnées pour complicité d’exercice illégal de la médecine.

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2020 (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A89943KC).

Les faits et procédure. Les sociétés Depil Tech et Alésia Minceur ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice illégal de la profession de médecin en raison de l’utilisation de dispositifs d’épilation à la lumière pulsée.

Les juges du premier degré ont déclaré les sociétés prévenues coupables. En appel, les sociétés sont à nouveau condamnées.

Un pourvoi est donc formé par les sociétés, ces dernières se fondant sur les articles 101 et 102 du TFUE, 49 du traité CEE et 591 et 593 du Code de procédure pénale.

Cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule sans renvoi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 juin 2019.

Contexte. Depuis un arrêté du 6 janvier 1962, les modes d’épilation en dehors de la pince et de la cire sont théoriquement du monopole médical.

Les instituts esthétiques étaient systématiquement condamnés sur le fondement de l’exercice illégal de la médecine, la Cour de cassation s'étant prononcée à plusieurs reprises sur l'illégalité de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée pratiquée par des non-médecins estimant que cette restriction ne porte pas atteinte aux principes de libre établissement, de libre prestation de service et de libre concurrence (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 16-85.746, F-D N° Lexbase : A9711YU9).

Des adhérents de l’Union des professionnels de la beauté (UPB), et dont font partie les deux sociétés de l’affaire, ont initié plusieurs procédures et, en 2016, obtenu la reconnaissance que les fabricants et distributeurs ont parfaitement le droit de vendre les appareils aux instituts esthétiques (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-15.423, F-D N° Lexbase : A7847XH4). Aussi, en juin 2019, ces derniers ont obtenu, pour la première fois en cause d’appel, la relaxe d’un institut en raison du caractère illégal de l’arrêté de 1962.

Le 25 octobre 2019, un projet de décret relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense à visée esthétique est envoyé par la France à la Commission européenne pour concertation.

S’ensuit la décision du Conseil d’État mentionnée ci-dessus déclarant l’arrêté de 1962 illégal (cf. l’Ouvrage « Droit médical », La répression du délit d'exercice illégal de la médecine N° Lexbase : E5224E7M).

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