Le Quotidien du 5 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouvelles dispositions relatives à la protection sociale

Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)

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[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouvelles dispositions relatives à la protection sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57790560-breves-ordonnance-covid19-du-22-avril-2020-nouvelles-dispositions-relatives-a-la-protection-sociale
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par Laïla Bedja

le 29 Avril 2020

Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.

Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, certaines intéressent directement la protection sociale (cotisations sociales et prestations sociales).

• Assujettissement des indemnités complémentaires versées par l’employeur (art. 5)

L'article 5 de l’ordonnance a pour objet d'assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité les sommes résultant du cumul de l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l'employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance, à compter du 1er mai 2020

• Allocation de soutien familial et pension alimentaire (art. 10, I)

Lorsque le parent créancier d'une pension alimentaire recourt à l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire en l'absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l'allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie auprès de l'agence d'avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire.
Le I de l’article 10 proroge le versement de l'allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'obtenir ou de transmettre durant la période d'état d'urgence sanitaire les justificatifs d'engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Les justificatifs habituels peuvent être remplacés durant cette période de crise sanitaire par une attestation sur l'honneur s'il n'est pas en mesure de transmettre les pièces juridiquement requises, qui devront être transmises à l'organisme dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l'état d'urgence, à défaut de quoi le droit à l'allocation de soutien familial pourra être réexaminé y compris pour la période d'état d'urgence.

• Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (art. 10, II)

Le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est ouvert aux familles jusqu'au 20 ans de l'enfant, comme pour les autres prestations familiales. A compter de cet âge, le jeune adulte peut bénéficier, selon sa situation de handicap, ses revenus et ses capacités à travailler, de l'allocation aux adultes handicapés. Si les familles sont invitées par les caisses d'allocations familiales à déposer une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) six mois avant l'échéance du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour éviter toute rupture de droit, il peut arriver dans certaines situations qu'aucune décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est naturellement accrue dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de la loi du 23 mars 2020.

Le II de l’article 10 vise ainsi à prévoir que le droit à l'AEEH est prolongé malgré l'atteinte par l'enfant de la limite d'âge de 20 ans dans le cas où la CDAPH n'a pu rendre une décision sur le droit à l'AAH du jeune adulte et jusqu'à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l'état d'urgence, sans toutefois permettre un cumul de l'AEEH et de l'AAH pour un même mois et un même enfant.

• Allocation journalière de présence parentale (art. 10, III)

Le droit à l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l'enfant est attestée par un certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, l'établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés.
Aussi, pour éviter tout rupture de droit du parent qui s'occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d'une prorogation de droits, le III proroge, à la demande du parent, le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l'enfant justifiant le bénéfice de l'allocation se poursuit en l'absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant.

L'adoption de cette disposition spécifique de prorogation de délais d'ouverture de droits à prestations est rendue nécessaire par le fait que cette prorogation n'est pas de droit mais conditionnée à la demande du parent (qui peut durant cette période de crise sanitaire être par ailleurs couvert par d'autres formes de revenus de remplacement, activité partielle, indemnités journalières…).

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