Le Quotidien du 5 mai 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution et dénonciation "PV 659" : seule la lettre recommandée dénonçant la saisie doit contenir une copie de l’acte de saisie

Réf. : CA. Lyon, 12 mars2020, n° 19/07454, (N° Lexbase : A39463IY)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 11 Mars 2022

Lorsque la saisie-attribution est dénoncée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77), l’obligation pesant sur l’huissier de justice de dénoncer l’acte de saisie en application de l’article  R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2667ITX), ne concerne que la lettre recommandée adressée au débiteur, et non pas la lettre simple l’informant de l’accomplissement de cette formalité, en application de l’article 659 du Code de procédure civile.

Telle est l’application textuelle retenue par un arrêt de la sixième chambre de cour d’appel de Lyon rendu le 12 mars 2020 (CA. Lyon, 12 mars 2020, n° 19/07454, N° Lexbase : A39463IY).

Faits et procédure en première instance. Le président du tribunal d’instance de Lyon a fait droit à la demande d’un créancier à l’encontre de son débiteur, en rendant une ordonnance d’injonction de payer en avril 2008. Cette dernière a été signifiée par exploit d’huissier, et a été revêtue de la formule exécutoire, en août 2008. En novembre 2008, le créancier a fait délivrer un commandement de payer à son débiteur. En août 2018, une saisie-attribution à l’encontre du débiteur a été pratiquée, et une partie de la créance a été rendue indisponible. Cette saisie a été dénoncée dans les 8 jours, au débiteur suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Le débiteur a assigné le créancier devant le juge de l’exécution de Marseille, en contestation de la mesure d'exécution aux fins d'annulation de la dénonciation, de la saisie-attribution et aux fins de mainlevée de cette dernière. Le juge de l’exécution s’est déclaré d’office incompétent renvoyant les parties devant celui de Lyon. A cette occasion, le demandeur a sollicité que la créance soit déclarée prescrite à titre principal, et subsidiairement que la dénonciation et le procès-verbal de la saisie-attribution, soient déclarés nuls, entraînant la mainlevée. La défenderesse, a conclu à l'absence de prescription de sa créance et au débouté des entières demandes. Le juge de l’exécution a rendu un jugement déclarant l’ordonnance non prescrite et débouté le requérant de ses demandes. Le requérant a interjeté appel de la décision.

Position de la cour d’appel sur la prescription. Les juges d’appel, ont relevé que l’appelant n’avait pas développé dans ses motifs sa demande portant sur la prescription du titre exécutoire, cette dernière n’étant formulée que dans son dispositif. Néanmoins, il est énoncé que le raisonnement du juge de première instance méritait confirmation par adoption de motif. Le raisonnement portait sur l’application de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX), qui énonce que l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant une durée de dix ans, sauf délai légal plus long. En l’espèce, l’ordonnance ayant été rendue en avril 2008, elle pouvait être considérée comme prescrite en juin 2018, de sorte que l'acte d'exécution ayant été délivré en août 2018 était prescrit. Cependant, le juge de l’exécution a relevé que le créancier avait fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente en 2015, ayant interrompu la prescription en application de l’article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM)

Position de la cour d’appel sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution. Les juges d’appel ont rappelé, au visa de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que la saisie doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité, et que cet acte doit contenir à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie. En l’espèce, la saisie a été dénoncée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. L’appelant prétendait que l’acte de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comportait pas la copie de la totalité du procès-verbal. L’acte de dénonciation de l’huissier faisait bien mention d’un ensemble des dix pages. La cour rappelle que ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Les juges d’appel précisent que le fait que « le procès-verbal de saisie-attribution n'ait pas été joint à la lettre simple est sans incidence car la loi ne l’exige pas ». La dénonciation était donc régulière.

 

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage «Voies d’exécution», Le contenu de l'acte de dénonciation (C. proc. civ. exécution, art. R. 211-3) N° Lexbase : E8442E88

 

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