Réf. : TA Cergy-Pontoise, 24 avril 2020, n° 2004143 (N° Lexbase : A01853LG)
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par Yann Le Foll
le 29 Avril 2020
► Encourt la suspension une décision de fermeture administrative d’un établissement de vente à emporter si le dispositif de distanciation sociale instauré par le commerçant est bien respecté.
Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 24 avril 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 24 avril 2020, n° 2004143 N° Lexbase : A01853LG).
Décision contestée. Par arrêté du 17 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire, jusqu’au 11 mai 2020, d’un établissement de restauration rapide ayant décidé de reprendre une activité de vente à emporter et de livraison à compter du 5 avril 2020, afin, notamment, de limiter les attroupements devant ces établissements. L'arrêté est motivé par les circonstances qu'« aucun dispositif de distanciation sociale et aucun marquage au sol ne sont présents » et que « les clients étaient sans attestation valable et ont été à ce titre verbalisés » pour en conclure que les faits sont en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.
Position des juges. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des deux constats d'huissier produits par la société requérante, établis à partir du visionnage des enregistrements du système de vidéosurveillance de l'établissement pour la soirée du 16 avril 2020, d'une part, que contrairement aux énonciations du procès-verbal précité, un marquage au sol a bien été apposé dans l'établissement, sous forme d'adhésif de couleur, afin que les clients respectent les règles de distanciation sociale et, d'autre part, que des chaises ont été placées devant le comptoir afin de garantir la distance minimale entre le client et l'employé de l'établissement.
Si une discordance apparaît entre l'heure mentionnée sur l'enregistrement de la vidéosurveillance et celle figurant sur le procès-verbal de police, les captures d'écran effectuées permettent de distinguer nettement les agents de la brigade anti-criminalité qui ont procédé au contrôle et d'infirmer leur constat, selon lequel, outre l'absence de marquage au sol, « la clientèle se trouve agglutinée devant le comptoir d'à peine trente centimètres ». Ainsi, la matérialité des faits fondant la mesure de fermeture de l'établissement n'est pas établie, alors que le second motif, tiré de l'absence de possession par les clients d'une attestation dérogatoire valable ne saurait être opposé à l'établissement qui n'est pas en droit de les contrôler.
Il en résulte la solution précitée.
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