Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, art. 3 (N° Lexbase : L7287LWS)
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par Vincent Téchené
le 29 Avril 2020
► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.
Son article 3 complète l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5727LWZ ; lire N° Lexbase : N2808BYN) afin de rendre possible la consultation écrite des membres des assemblées des coopératives agricoles, pour la prise de leurs décisions.
Pour rappel, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit, notamment, que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Cette possibilité suppose néanmoins que la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres. Or, tel n’est pas le cas, notamment, des sociétés coopératives agricoles.
Ainsi, afin de contourner cette impossibilité, l’article 3 de l’ordonnance du 22 avril 2020 ajoute un article 6-1 à l’ordonnance du 25 mars. Cette disposition prévoit que l'organe chargé de l'administration d'une société coopérative agricole ou d'une union de celles-ci peut décider que les décisions de l'assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer. Il est précisé que cette possibilité est applicable quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.
Application dans le temps. Le II de l’article 3 de l’ordonnance du 22 avril précise que cette disposition est applicable pour la période définie à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : c’est-à-dire du 12 mars au 31 juillet 2020, avec une prorogation possible par décret sans que cette prorogation puisse aller au-delà du 30 novembre 2020.
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