Le Quotidien du 4 mai 2020 : Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport des libéralités : qualification du soutien financier apporté par le défunt aux sociétés gérées et détenues par le gratifié, auxquelles le défunt était lui-même associé ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-25.309, F-D (N° Lexbase : A48683KI)

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N3144BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Avril 2020

► En affirmant, pour écarter toute libéralité rapportable, que ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à son fils, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le défunt n’avait pas en réalité artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils, en se substituant intégralement et définitivement à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi dans l'intention de gratifier son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil (N° Lexbase : L9984HN4).

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-25.309, F-D N° Lexbase : A48683KI).

Plus précisément, dans cette affaire, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 12 septembre 2018, n° 17/04562 N° Lexbase : A9371X3H) avait rejeté la demande du requérant tendant au rapport à la succession de la défunte de la donation de 1 050 000 francs (160 071 euros) consentie par celle-ci au frère du requérant.

Les juges d’appel parisiens avaient relevé, d'abord, que les termes du testament ne permettaient pas de déterminer la forme prise par la libéralité qui y était évoquée, mais qu'il se déduisait d’une attestation du 29 décembre 2005 que la défunte visait ainsi un concours financier qu'elle lui avait indiqué avoir prêté à son fils cadet qui en avait besoin et qui l'avait amenée à s'endetter elle-même à hauteur d'un million de francs. Ils constataient, encore, qu'à la suite de la défaillance, puis de la liquidation judiciaire des sociétés, dont l’intéressé était le gérant, sa mère, la défunte, qui s'était portée caution des engagements de ces sociétés auprès de diverses banques, avait été sollicitée, en cette qualité, par ces dernières pour apurer leur passif, et ce à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, et que le 19 mars 1993, elle avait également été assignée par une banque, en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une somme principale de 27 495,20 francs (4 192 euros), au titre du solde d'un prêt personnel consenti à l’intéressé.

Les juges avaient retenu, enfin, que si, selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, ne pouvaient être assimilés à un avantage consenti à son fils les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à l’intéressé.

La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le requérant, si la défunte n'avait pas artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils, en se substituant à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi à son profit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 843 précité.

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