Le Quotidien du 4 mai 2020 : Droit financier

[Brèves] Sanction de deux gestionnaires de fonds d’investissement pour manquement à leurs obligation déclarative dans le cadre d’une OPA et pour entrave à l’enquête

Réf. : AMF, décision n° SAN-2020-04, 17 avril 2020 (N° Lexbase : L7212LWZ)

Lecture: 3 min

N3140BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sanction de deux gestionnaires de fonds d’investissement pour manquement à leurs obligation déclarative dans le cadre d’une OPA et pour entrave à l’enquête. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57790538-breves-sanction-de-deux-gestionnaires-de-fonds-dinvestissement-pour-manquement-a-leurs-obligation-de
Copier

par Vincent Téchené

le 29 Avril 2020

► Dans une décision du 17 avril 2020, la Commission des sanctions de l’AMF a sanctionné deux sociétés gestionnaires de plusieurs fonds d’investissement pour violation de leurs obligations déclaratives dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée et, concernant l’une de ces sociétés, pour entrave à une enquête de l’AMF (AMF, décision n° SAN-2020-04, 17 avril 2020 N° Lexbase : L7212LWZ).

L’affaire. En avril 2015, une société a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat simplifiée sur une partie des actions d’une autre société. Entre le 8 mai et le 21 juillet 2015, la société Elliott Advisors UK Limited, gestionnaire de plusieurs fonds d’investissement a acquis des actions et des instruments dérivés portant sur les titres de la société cible pour le compte de plusieurs fonds en intervenant à de multiples reprises sur le marché pendant cette période. Le 21 juillet 2015, l’AMF a publié le résultat de l’offre annonçant que seuls 86,25 % du capital de la société cible étaient détenus par la société ayant lancé l’OPA, les fonds détenant 9,18 % du capital et 9,076 % des droits de vote de la société, faisant ainsi obstacle au retrait obligatoire initialement envisagé par la société ayant lancé l’OPA.

La décision. En premier lieu, la Commission des sanctions a sanctionné l’irrégularité des déclarations faites par Elliott Capital Advisors L.P., pour le compte des fonds, dans le cadre de leur prise de participation dans la société cible. Elle a d’abord relevé qu’en ayant déclaré intervenir sur des CFD à dénouement en espèces alors que ces transactions concernaient en réalité des equity swaps, les mises en cause avaient produit des déclarations inexactes quant à la nature des instruments financiers acquis dans le cadre de cet investissement.

En second lieu, elle a considéré que Elliott Capital Advisors L.P. n’avait pas respecté son obligation de déclarer son intention d’apporter les titres acquis à l’offre, une fois l’offre déposée, en déclarant de façon tardive, le 10 juillet 2015, son intention de ne pas apporter les titres à l’offre, alors qu’au moment de l’ouverture de la période d’offre, le 11 juin 2015, les fonds détenaient, par assimilation, plus de 2 % du capital de la société cible et qu’ils ont ensuite, le 18 juin 2015, franchi le seuil de détention de 5 % du capital de cette société.

La Commission des sanctions a par ailleurs estimé que Elliott Advisors UK Limited avait entravé l’enquête de l’AMF en communiquant les informations demandées par les enquêteurs de manière tardive et incomplète. Elle a estimé, en revanche, que le manquement d’entrave reproché à la société Elliott Capital Advisors L.P. n’était pas caractérisé.

Montant des sanctions. Pour apprécier le montant des sanctions pécuniaires infligées aux mises en cause, la Commission des sanctions a notamment pris en compte, d’une part, le fait que les déclarations inexactes et le caractère tardif de la déclaration d’intention à l’AMF ont eu pour objet de dissimuler le plus longtemps possible au marché la stratégie consistant à bloquer l’offre de retrait afin de négocier auprès de la société ayant lancé l’OPA une revalorisation du prix de l’offre et, d’autre part, le fait que la société Elliott Advisors UK Limited a été sanctionnée par la Commission en 2014 pour manquement d’initié à hauteur de 8 000 000 euros.

newsid:473140

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.