Le Quotidien du 4 mai 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Incompétence du juge des référés du CE pour connaître d’une demande suspension d'un contrôle de police à un péage

Réf. : CE référé, 17 avril 2020, n° 440104, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A91653KN)

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par Yann Le Foll

le 29 Avril 2020

Le juge des référés du Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’une demande suspension d'un contrôle de police à un péage.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 17 avril 2020 (CE référé, 17 avril 2020, n° 440104, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A91653KN).

Faits.  Le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) (référé-liberté), de suspendre le contrôle de police au péage de Mantes-la-Jolie lors duquel un agent de police a demandé au conducteur d'ouvrir la fenêtre de son véhicule pour lui présenter l'attestation de déplacement dérogatoire au confinement dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Rappel.  En vertu de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3065AL4), le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Application. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du Code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat.

L'article R. 522-8-1 du même code (N° Lexbase : L4532A7Y) prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

Or, la décision contestée n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative.

Solution. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête ne peut être accueillie (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3795EXT).

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