Le Quotidien du 4 mai 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Précisions sur les modalités de la motivation d’une sanction fiscale

Réf. : CE 9° ch., 25 mars 2020, n° 421830, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A61203KU)

Lecture: 3 min

N3111BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur les modalités de la motivation d’une sanction fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57790465-breves-precisions-sur-les-modalites-de-la-motivation-dune-sanction-fiscale
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 29 Avril 2020

Lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 25 mars 2020 (CE 9° ch., 25 mars 2020, n° 421830, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61203KU).

En l’espèce, une SARL, qui exploite une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2012. Dans le cadre des opérations de contrôle, l'administration a constaté qu'au cours de l'année 2011, la société avait versé à un salarié, des salaires d'un montant de 30 333,12 euros ainsi que des honoraires d'un montant total de 58 800 euros, réglés en espèces, en rémunération de services d'apporteur d'affaires.

En l'absence de justification de la réalité des prestations d'apporteur d'affaires facturées, l'administration a informé ce dernier, par un procès-verbal établi le 26 juillet 2012, que les honoraires perçus seraient soumis à l'amende fiscale égale à 50 % du montant des factures correspondantes, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 1737 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1727HNB). Le tribunal administratif de Toulouse rejette la demande du salarié de décharge de l’amende fiscale. La cour administrative d’appel de Bordeaux prononce la décharge de l’amende et annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Aux termes de l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9086LKQ) « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».

Ici, l’administration fiscale a joint à son mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Toulouse le procès-verbal du 26 juillet 2012 indiquant au salarié les motifs de l'amende fiscale qui a été mise à sa charge et la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations dans un délai de trente jours, ainsi qu'une copie de l'avis de réception de ce procès-verbal daté du 28 juillet 2012 qui comporte l'adresse et la signature du salarié.  

Par suite, en jugeant que l'administration fiscale n'établissait pas que le procès-verbal dressé le 26 juillet 2012 avait été notifié au salarié le 28 juillet suivant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

newsid:473111

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.