Réf. : CE référé, 4 avril 2020, n° 439904 (N° Lexbase : A59443KD)
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par Laïla Bedja
le 22 Avril 2020
► La prescription de l’hydroxychloroquine, dont l’efficacité contre le Covid-19 n’est pas, à ce jour, avérée, est permise, après décision collégiale de professionnels de santé et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique ; le CHU de Guadeloupe disposant d’un stock suffisant pour la vingtaine de patients bénéficiant déjà de ce traitement, et ayant commandé des doses suffisantes d’hydroxychloroquine et d’azythromycine pour traiter de 200 à 400 éventuels nouveaux patients, il ne saurait être reproché au CHU et à l’agence régionale de santé de n’avoir commandé davantage de ces traitements, dès lors qu'ils ne peuvent être administrés qu’à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l’objet d’essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement ;
► concernant les tests de dépistage, l’injonction d’une commande supplémentaire est annulée le juge des référés ayant relevé que le CHU réalise une centaine de « tests PCR », une capacité bientôt augmentée de 180 tests quotidiens et qu’il dispose d’un stock de 1 500 tests, qui sera complété par 4 000 autres prochainement ; aussi, le CHU, l’institut Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbonne ont commandé 200 tests sérologiques chacun, pour en évaluer la fiabilité dans la perspective de la fin du confinement.
Telle est la réponse apportée par le Conseil d’Etat statuant en référé dans un arrêt du 6 avril 2020 (CE référé, 4 avril 2020, n° 439904 N° Lexbase : A59443KD).
Faits. Le tribunal administratif de Guadeloupe a ordonné au centre hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe et à l’Agence régionale de santé (ARS) de commander des doses d’hydroxychloroquine et d'azythromycine, ainsi que des tests de dépistage en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de Guadeloupe (TA Guadeloupe, 27 mars 2020, n° 2000295 N° Lexbase : A41963KM). Un pourvoi en cassation est donc formé par les établissements publics.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision des premiers juges.
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