La lettre juridique n°820 du 9 avril 2020 : Copropriété

[Brèves] Règlement de copropriété : licéité d’une clause prohibant la pose d'enseignes en façade d'un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un monument historique

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I (N° Lexbase : A56913KY)

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[Brèves] Règlement de copropriété : licéité d’une clause prohibant la pose d'enseignes en façade d'un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un monument historique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592806-brevesreglementdecoproprieteliceiteduneclauseprohibantlaposedenseignesenfacadedunimmeu
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Mai 2020

► Ne peut être considérée comme illicite au motif qu'elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux, la clause du règlement de copropriété, prohibant la pose d'enseignes en façade de l'immeuble, dès lors qu’elle correspond à la destination de l'immeuble situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 26 mars 2020 (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I N° Lexbase : A56913KY).

Dans cette affaire, les propriétaires de lots à usage commercial loués à une société, situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avaient formé tierce-opposition à un arrêt du 5 juin 2012, condamnant, à la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, le locataire commercial à procéder à la dépose des panneaux publicitaires et enseignes apposés sur la façade.

Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 5 juillet 2018, n° 17/00240 N° Lexbase : A4576XWE) de dire que l'article 9 g) du règlement de copropriété n'était pas une clause illicite en l'état de la destination de l'immeuble et qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 5 juin 2012. En effet, les requérants soutenaient que, lorsque le règlement de copropriété stipule que les boutiques situées au rez-de-chaussée de l'immeuble pourront être utilisées à des fins commerciales, pour n'importe quel commerce ou industrie, la clause selon laquelle "il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque" est contraire à la destination de l'immeuble et doit être réputée non écrite.

Mais la Cour de cassation valide l’analyse des juges d’appel qui, ayant retenu que la clause figurant à l'article 9 g) du règlement de copropriété, selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque », correspondait à la destination de l'immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon, ont pu, par ces seuls motifs, en déduire que celle-ci ne pouvait être considérée comme illicite au motif qu'elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux et qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'arrêt rendu le 5 juin 2012.

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