La lettre juridique n°820 du 9 avril 2020 : Transport

[Brèves] Transport aérien : compétence du tribunal du lieu de la fourniture du service de transport pour connaître de l’indemnisation du passager ayant conclu un contrat avec une agence de voyage

Réf. : CJUE, 26 mars 2020, aff. C-215/18 (N° Lexbase : A24823K7)

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[Brèves] Transport aérien : compétence du tribunal du lieu de la fourniture du service de transport pour connaître de l’indemnisation du passager ayant conclu un contrat avec une agence de voyage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592723-brevestransportaeriencompetencedutribunaldulieudelafournitureduservicedetransportpour
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par Vincent Téchené

le 08 Avril 2020

► Un passager ayant réservé son vol par l'intermédiaire d'une agence de voyages peut introduire contre le transporteur aérien un recours en indemnisation, pour un retard de vol important, devant le tribunal du lieu de départ du vol ; en effet, en dépit de l'absence de contrat entre ce passager et le transporteur, un tel recours relève de la matière contractuelle au sens du Règlement sur la compétence judiciaire (Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 N° Lexbase : L7541A8S), de sorte qu'il peut être formé devant le tribunal du lieu de la fourniture du service de transport aérien.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-215/18 N° Lexbase : A24823K7).

L’affaire. Une personne (le passager) a conclu, avec une agence de voyages tchèque, un contrat de voyage à forfait comprenant, d'une part, un transport aérien entre Prague (République tchèque) et Keflavík (Islande), assuré par un transporteur aérien danois, et, d'autre part, un hébergement en Islande. Le vol ayant accusé un retard de plus de quatre heures, le passager a introduit un recours en indemnisation, pour un montant de 400 euros, contre la compagnie aérienne devant le juge tchèque au titre du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). C’est dans ces circonstances que la juridiction tchèque a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si, en l'occurrence, il existe une relation contractuelle entre le passager et le transporteur, permettant au premier d'introduire un recours contre le second devant elle du fait que cette juridiction constitue le tribunal du lieu de départ du vol retardé.

La décision. La Cour rappelle, tout d'abord, que la notion de « transporteur aérien effectif » soumis aux obligations découlant du Règlement sur les droits des passagers aériens comprend non seulement le transporteur aérien qui effectue ou a l'intention d'effectuer un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager mais également celui qui effectue ou envisage d'effectuer un vol au nom d'un tiers qui a conclu un contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation, telle que celle en cause, où le transporteur aérien a réalisé le vol au nom d'une agence de voyages qui a conclu un contrat avec le passager, ce dernier, en cas de retard important de son vol, peut se prévaloir du Règlement sur les droits des passagers aériens contre le transporteur, même en l'absence de contrat entre le passager et le transporteur. La Cour rappelle, ensuite, que, bien que la conclusion d'un contrat ne constitue pas une condition pour l'application des dispositions spéciales en matière contractuelle du Règlement sur la compétence judiciaire, le recours à ces dispositions présuppose qu'il existe un engagement librement consenti d'une partie envers une autre. A cet égard, la Cour souligne qu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager mais est débiteur vis-à-vis de lui des obligations découlant du Règlement sur les droits des passagers aériens au nom d'une agence de voyages doit être considéré comme remplissant des obligations qu'il a librement consenties à l'égard de cette agence. Sur ce point, la Cour précise que ces obligations trouvent leur source dans le contrat de voyage à forfait que le passager a conclu avec l'agence en cause. Dans ces conditions, la Cour relève qu'un recours en indemnisation, pour le retard important d'un vol, introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif qui n'est pas le partenaire contractuel du passager doit être considéré comme relevant de la matière contractuelle. Par conséquent, dans une telle situation, le passager peut introduire un recours en indemnisation contre le transporteur devant le tribunal du lieu de départ du vol, conformément à la jurisprudence.

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