La lettre juridique n°819 du 2 avril 2020 : Filiation

[Brèves] Enfant né d’une PMA à l’étranger et transcription de l’acte de naissance instituant parents légaux la mère biologique et son épouse

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-15.368, FS-P+B (N° Lexbase : A48583K7)

Lecture: 4 min

N2874BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Enfant né d’une PMA à l’étranger et transcription de l’acte de naissance instituant parents légaux la mère biologique et son épouse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57569872-breves-enfant-ne-dune-pma-a-letranger-et-transcription-de-lacte-de-naissance-instituant-parents-lega
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Avril 2020

► Il se déduit articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL) et 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), ensemble l’article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) que, en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du Code civil.

Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-15.368, FS-P+B N° Lexbase : A48583K7 ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-14.751, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8961Z8E, lire N° Lexbase : N1708BYW).

Dans cette affaire, aux termes de son acte de naissance dressé par le bureau de l'état civil de l'arrondissement de Kensington et Chelsea (Royaume-Uni), un enfant était né le 1er octobre 2014 à Chelsea, ayant pour mère Mme A. et pour parent Mme B., son épouse, la première étant de nationalité australienne et la seconde de nationalité française. Les intéressées avaient eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

Le consulat général de France à Londres ayant refusé de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaire, au motif que la filiation n’était pas établie avec Mme B., qui seule avait la nationalité française, Mmes B. et A. avaient assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l'état civil.

Pour rejeter la demande de transcription, la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 18 décembre 2017, n° 16/09525 N° Lexbase : A6213W8M) avait retenu que l'acte de naissance dressé au Royaume-Uni instituait comme parent légal Mme B. sans qu'une adoption ait consacré le lien de filiation à l'égard de l’épouse de la mère biologique de l'enfant et que cet acte ne correspondait pas à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et alors qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique. Il ajoutait que la mère qui avait accouché étant de nationalité australienne, la filiation envers Mme B., ressortissante française, n'était pas établie, de sorte que la demande de transcription sur les registres français de l’état civil devait être rejetée, le grief pris de la violation des conventions internationales étant en conséquence inopérant.

La décision est censurée par la Cour suprême, dès lors, selon elle, qu’il résultait de ses constatations que les actes de l’état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en vigueur.

Adoption. On rappellera, par ailleurs, que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (Cass. avis, 22 septembre 2014, n° 15010 N° Lexbase : A9175MWQ et n° 15011 N° Lexbase : A9174MWP).

♦ GPA. On relèvera encore que la décision ici rendue s’inscrit dans la lignée de l’évolution de la jurisprudence retenue dans le cadre de la transcription de l’acte de naissance, et plus généralement de la reconnaissance de la filiation, d’un enfant né de gestation pour autrui (GPA) à l’étranger : pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « La filiation », La gestation ou maternité pour autrui  (N° Lexbase : E4415EY8).  

newsid:472874