La lettre juridique n°819 du 2 avril 2020 : Contrats administratifs

[Brèves] De la qualité de contribuable local pour former un recours "Tarn-et-Garonne"

Réf. : CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, n° 426291, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A42543KR)

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par Yann Le Foll

le 01 Avril 2020

Un contribuable local a qualité pour former un recours "Tarn-et-Garonne" (en présence d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine, CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP), à condition d'établir que le contrat contesté est susceptible d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2020 (CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, n° 426291, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A42543KR).

Faits. Etait en cause un recours contre un contrat de concession du service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés, attribué à la société X.

Les requérants se prévalaient de leur qualité de contribuables locaux pour contester, d'une part, la validité des clauses relatives à la délimitation du périmètre des ouvrages concédés, dont ils estimaient qu'elles n'incluaient pas certains dispositifs dans les biens de retour, et, d'autre part, la validité des clauses relatives à l'indemnité susceptible d'être versée au concessionnaire en cas de rupture anticipée du contrat, dont ils estimaient que l'application pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi par ce dernier et constituer de ce fait une libéralité prohibée.

Principe. L'intérêt à agir des requérants en tant que contribuables locaux ne peut être écarté en se fondant sur le caractère aléatoire du déploiement des dispositifs exclus de la liste des ouvrages concédés et sur le caractère incertain de la mise en œuvre de la clause relative à la rupture anticipée du contrat :

- d'une part, le caractère éventuel ou incertain de la mise en œuvre de clauses est par lui-même dépourvu d'incidence sur l'appréciation de leur répercussion possible sur les finances ou le patrimoine de l'autorité concédante ;

- et d'autre part, bien que l'article L. 111-52 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L1281K8X) fixe des zones de desserte exclusives pour les gestionnaires de réseaux publics et attribue de ce fait un monopole légal à la société X et que la convention litigieuse a été conclue pour trente ans, au vu des évolutions scientifiques, techniques, économiques et juridiques propres au secteur de l'énergie, des modifications d'une telle concession sont probables au cours de la période couverte par le contrat et pourraient, notamment, nécessiter la mise en œuvre des clauses critiquées.

Décision. L’arrêt (CAA Nancy, 16 octobre 2018, n° 17NC01597 N° Lexbase : A5988YHA) ayant rejeté les demandes d’annulation du jugement ayant lui-même rejeté le recours des requérants contre le contrat est donc annulé.

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