Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 426366, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A19883IH)
Lecture: 3 min
N2591BYM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Mars 2020
► Il résulte des articles L. 213-8-1 (N° Lexbase : L7773K9R), L. 213-9-1 (N° Lexbase : L6848LU8), L. 213-9-2 (N° Lexbase : L5197LRW), R. 213-32 (N° Lexbase : L9867IAP) et R. 213-39 (N° Lexbase : L9879IA7) du Code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir réglementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables ;
► cette compétence doit être exercée exclusivement, en vertu de l'article R. 213-39 du Code de l'environnement, par leur conseil d'administration.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 426366, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A19883IH).
Faits. Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a approuvé, par une délibération du 30 octobre 2014 confirmée par une délibération du 29 octobre 2015, la modification de la « fiche action » 1-2-c1 de son programme pluriannuel d'intervention.
Il en ressort également que la fiche ainsi modifiée impose, au nombre des conditions d'éligibilité des personnes publiques ou privées aux aides relatives aux études de sol et de filières d'assainissement non collectif, la réalisation de ces études conformément à un cahier des charges type qui, en son point 4, exige que soit étudiée en priorité la solution d'une installation d'assainissement non collectif traditionnelle, dite « par le sol », la possibilité d'un assainissement par un dispositif alternatif agréé n'étant étudiée qu'au cas où il est justifié qu'un dispositif traditionnel n'est pas techniquement réalisable.
Arrêt attaqué. Après avoir relevé que le cahier des charges type annexé à la « fiche action » 1-2-c1 formait avec cette dernière un ensemble indissociable de dispositions réglementaires, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 22 octobre 2018, n° 17NT02714 N° Lexbase : A5949YHS) a jugé qu'il avait été adopté par le conseil d'administration sans que celui-ci n'excède sa compétence. Or il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le cahier des charges n'avait été ni débattu, ni approuvé, par le conseil d'administration. La cour a ainsi entaché son arrêt de dénaturation.
Solution. Le syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome est fondé à demander l'annulation de l'arrêt ayant annulé le jugement ayant fait droit à sa demande d’annulation de la délibération adoptée le 30 octobre 2014 par le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) en tant qu'elle modifie le contenu de la « fiche action » 1-2-c1, la décision du 14 octobre 2015 portant rejet du recours administratif qu'il a formé contre cette délibération et la délibération du 29 octobre 2015 de l'AELB en tant qu'elle confirme les dispositions de la délibération du 30 octobre 2014.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472591