Réf. : CJUE, 12 mars 2020, aff. C-832/18 (N° Lexbase : A20893I9)
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par Vincent Téchené
le 17 Mars 2020
► Un passager aérien indemnisé pour l’annulation d’un vol et ayant accepté de voyager sur un autre vol a droit à une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement.
Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 mars 2020 (CJUE, 12 mars 2020, aff. C-832/18 N° Lexbase : A20893I9).
L’affaire. Des voyageurs ont effectué une réservation pour un vol direct au départ de Helsinki (Finlande) et à destination de Singapour. Ce vol a été annulé en raison d’un problème technique survenu sur l’appareil. Après avoir accepté l’offre proposée par la compagnie finlandaise, les voyageurs ont été réacheminés sur le vol avec correspondance Helsinki-Singapour via Chongqing (Chine) au départ prévu le lendemain, le 12 octobre 2013, à 17h40, avec une arrivée prévue à Singapour le 13 octobre, à 17h25. La compagnie finlandaise était le transporteur aérien effectif pour le vol de réacheminement Helsinki-Chongqing-Singapour. Toutefois, en raison de la défaillance d’une servocommande de gouverne de l’appareil en cause, leur réacheminement a été retardé. Ils sont, par conséquent, arrivés à Singapour le 14 octobre 2013, à 00h15. Les voyageurs ont formé un recours contre la compagnie tendant à sa condamnation à leur verser 600 euros chacun, majoré des intérêts, en raison de l’annulation du vol initial Helsinki-Singapour. En outre, ils ont demandé que la compagnie soit également condamnée à leur verser un montant de 600 euros chacun, majoré des intérêts, en raison du retard de plus de trois heures à l’arrivée du vol de réacheminement Helsinki-Chongqing-Singapour. La compagnie a refusé de faire droit à leur seconde demande au motif, d’une part, qu’ils ne pouvaient prétendre à une seconde indemnisation en vertu du Règlement et, d’autre part, que le vol de réacheminement avait été retardé en raison de « circonstances extraordinaires », au sens du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU).
C’est dans ces conditions que le juge finlandais a saisi la CJUE de questions préjudicielles.
La décision. La Cour constate que le Règlement ne contient aucune disposition visant à limiter les droits des passagers se trouvant en situation de réacheminement y compris une éventuelle limitation de leur droit à indemnisation. Il s’ensuit que le passager aérien qui, après avoir accepté le vol de réacheminement offert par le transporteur aérien à la suite de l’annulation de son vol, a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par ce transporteur aérien pour le vol de réacheminement bénéficie du droit à indemnisation.
Quant à la question de savoir si un transporteur aérien peut invoquer, aux fins de s’exonérer de son obligation d’indemnisation, des « circonstances extraordinaires », tenant à la défaillance d’une pièce qui n’est remplacée qu’en raison de la défaillance de la pièce précédente, dès lors qu’il conserve toujours une pièce de rechange en stock, la Cour rappelle que des défaillances techniques inhérentes à l’entretien des aéronefs ne peuvent, en principe, pas constituer, en tant que telles, des « circonstances extraordinaires ». Or, la défaillance d’une pièce dite « on condition », que le transporteur aérien s’est préparé à changer en conservant toujours une pièce de rechange en stock, constitue un évènement qui, par sa nature ou son origine, est inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. Elle n’échappe pas à la maîtrise effective de celui-ci, à moins qu’une telle défaillance ne soit pas intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Un transporteur aérien ne peut donc pas invoquer, aux fins de s’exonérer de son obligation d’indemnisation, des « circonstances extraordinaires » tenant à la défaillance d’une pièce dite « on condition ».
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