Le Quotidien du 6 mars 2020 : Droit rural

[Brèves] Concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière : quid des droits de l’exploitant en cas d'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 18-24.772, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49713G9)

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[Brèves] Concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière : quid des droits de l’exploitant en cas d'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57112559-breves-concession-temporaire-de-terres-agricoles-acquises-par-une-personne-publique-pour-la-constitu
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Mars 2020

► Il résulte de l'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0329HPU), ensemble l'article L. 221-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3150LDZ), que l'exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière ne bénéficie d'aucun droit né du statut des baux ruraux que si l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d'aménagement ;

► aussi, en cas d'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, et donc l’absence de reprise des biens par l'établissement en vue de leur utilisation définitive, l'exploitant bénéficiaire d’une concession temporaire de terres agricoles est fondé à revendiquer la reconnaissance d’un bail rural statutaire.

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 3, 27 février 2020, n° 18-24.772, FS-P+B+I N° Lexbase : A49713G9).

En l’espèce, conformément à un arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 janvier 1975, un établissement public foncier avait acquis des parcelles de terre en vue de la constitution d'une réserve foncière ; entre le 8 décembre 1993 et l'année culturale 2013-2014, M. Y, son fils et une société civile d'exploitation agricole (les consorts Y) avaient conclu chaque année avec l'établissement une concession d'occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation ; par lettre du 10 juillet 2014, l'établissement les avait informés qu'il projetait de céder les terrains à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et qu'ils devaient les libérer à la fin de la saison ; par déclaration du 10 juin 2015, les consorts Y avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire.

Pour rejeter la demande des consorts Y, la cour d’appel de Rouen avait retenu que le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n'accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux (CA Rouen, 20 septembre 2018, n° 17/00253 (N° Lexbase : A6520YHX).

Or, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n'ayant pas été repris par l'établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d'ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé les textes susvisés.►

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