Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 19-19.397, F-P+B (N° Lexbase : A78673GH)
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N2434BYS
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par Charlotte Moronval
le 04 Mars 2020
► Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière, cette dernière n’étant pas remise en cause par le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 19-19.397, F-P+B N° Lexbase : A78673GH).
Dans les faits. Un syndicat a, lors des élections des membres du CSE d’une société, présenté une liste de candidats pour les premier et deuxième collèges. A l'issue du premier tour, le syndicat a obtenu cinq élus titulaires et cinq élus suppléants. Il a, ensuite, désigné un délégué syndical d'établissement et un représentant syndical auprès du comité social et économique.
La CFDT et la CFTC saisissent le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité du syndicat, ainsi que d'une demande d'annulation de l'élection des candidats du syndicat et de la désignation par lui de représentants syndicaux. En effet, son indépendance financière est contestée au triple motif que le syndicat, d'une part, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part, ne percevait que des cotisations modiques de ses membres, et enfin, que ses ressources ne provenaient pas, pour l'essentiel, des cotisations.
La position des juges du fond. Le tribunal d’instance rejette l’ensemble des demandes.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les syndicats. Elle ajoute que tribunal d'instance a constaté, au regard des bilans comptables produits, que l'organisation syndicale avait perçu des cotisations fixées à 19,80 euros par adhésion pour un montant total de 950,40 euros en 2016, 1 029,60 euros en 2017 et 1 148,40 euros en 2018, ce qui constituait des ressources suffisantes pour assurer son indépendance financière. Ainsi, le tribunal a pu en déduire que la contestation de la représentativité du syndicat, au motif du non-respect du critère d'indépendance, n'était pas fondée.
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