Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-26.661, FS-P+B+I (N° Lexbase : A95113GD)
Lecture: 2 min
N2490BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 19 Mars 2020
► Aux termes de l’article 311-14 du Code civil (N° Lexbase : L8858G9X), la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ;
► ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ;
► il en résulte, au cas d’espèce, que le juge français, avait pu valablement retenir l’application de la loi française, bien que la loi personnelle de la mère fût la loi allemande, dès lors que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, désignaient la loi française.
Telle est la solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-26.661, FS-P+B+I N° Lexbase : A95113GD).
En l’espèce, du mariage de M. Y, de nationalité italienne et australienne, et de Mme X, de nationalité allemande, était née une fille à Göttingen (Allemagne) ; M. Z avait contesté la paternité de M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris, ville de résidence des parents et de l’enfant.
Après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l’article 311-14 du Code civil en tant que loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant, c’est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au Code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle avait analysé les termes, que la cour d’appel avait relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l’établissement de la filiation, celle-ci renvoyait à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, était la loi de l’Etat de leur domicile commun.
L’arrêt constatait que l’enfant avait sa résidence habituelle en France, que M. Y était de nationalité italienne et australienne, Mme X de nationalité allemande, et que leur domicile était situé en France.
Selon la Haute juridiction, la cour d’appel avait exactement retenu que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignaient la loi française, permettait d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel avait déduit à bon droit que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité exercée par M. Z.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472490