Le Quotidien du 6 mars 2020 : Domaine public

[Brèves] DSP entraînant occupation du domaine public : le concessionnaire n’a pas a priori un droit à percevoir les redevances

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 427280, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27423GN)

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par Yann Le Foll

le 13 Mars 2020

La délégation de la gestion d'un service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public n’entraîne pas nécessairement compétence du concessionnaire pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 427280, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27423GN).

Faits. En vertu d'une convention conclue le 30 novembre 2007 avec le département des Hauts-de-Seine, la société X occupe, en vue de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, le réseau d'assainissement départemental, appartenant au domaine public du département. Au titre de l'année 2015, le département des Hauts-de-Seine a émis, le 4 juin 2015, à l'encontre de la société, un titre exécutoire d'un montant de 173 920,56 euros en vue du recouvrement de la redevance correspondant à cette occupation du domaine public, titre annulé par l’arrêt attaqué (CAA Versailles, 22 novembre 2018, n° 16VE02957 N° Lexbase : A27823G7).

Rappel. Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 305136 N° Lexbase : A9192EY4).

Principe. Il ne résulte ni des articles L. 45-9 (N° Lexbase : L8709IPA) et L. 47-1 (N° Lexbase : L1788LC9) du Code des postes et communications électroniques, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public, routier ou non, entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que celle pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

Solution. Pour faire droit aux conclusions de la société X, la cour s’est fondée sur le motif tiré de ce qu'en vertu du Code des postes et communications électroniques, il n'appartenait qu'à la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), concessionnaire du service public départemental de l'assainissement et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec le département des Hauts-de-Seine, d'octroyer les permissions d'occupation du domaine public constitué par le réseau départemental d'assainissement et de percevoir les redevances correspondantes. Elle a donc, ce faisant, commis une erreur de droit.

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