Réf. : Cons. const., décision n° 2019-825 QPC du 7 février 2020 (N° Lexbase : A39783DP)
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N2191BYS
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Février 2020
►Les dispositions de l’article L. 524-7 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L9107LNM), relatives à l’assiette et au taux de la redevance d’archéologie préventive sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 février 2020 (Cons. const., décision n° 2019-825 QPC, du 7 février 2020 N° Lexbase : A39783DP).
En l’espèce, la société requérante critique la soumission à la redevance d'archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l'article L. 524-2 du Code du patrimoine précité. Selon elle, les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l'exploitation des fonds marins, activité qui s'exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres.
Le Conseil d’Etat a alors transmis au Conseil constitutionnel la QPC visant ces dispositions (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 434334, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6694ZYL).
Pour le Conseil constitutionnel, en instituant la redevance en cause, le législateur a entendu contribuer au financement du service public de l'archéologie préventive, qui a pour objet, selon l'article L. 521-1 du même Code (N° Lexbase : L6936DYK), d'assurer, « à terre et sous les eaux », la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux concourant à l'aménagement. A cette fin, le législateur a soumis à cette imposition les personnes qui entendent effectuer des travaux affectant le sous-sol et a retenu, comme règle d'assiette, la surface au sol de ces travaux. Dès lors, même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. Eu égard au montant retenu de cinquante centimes d'euro par mètre carré, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
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