Le Quotidien du 10 février 2020 : Affaires

[Brèves] Illicéité de l’organisation d’un tournoi de poker en salle par l’exploitant d’un site internet de poker en ligne

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-22.137, F-P+B (N° Lexbase : A90043CH)

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par Vincent Téchené

le 06 Février 2020

► L’organisation en salle d’un tournoi de poker par une société exploitant un site internet de poker en ligne constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, dès lors que l’activité litigieuse porte sur un jeu de hasard suscitant l'espérance d'un gain, fait l'objet d'une offre au public au moyen d'une publicité importante et exige un sacrifice financier, peu important que cette pratique soit ou non déloyale et que l’exploitante  du site de poker en ligne soit agréée par l'ARJEL.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020 (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-22.137, F-P+B N° Lexbase : A90043CH).

L’affaire. Une société exploitant un site de poker en ligne permettant aux internautes de participer, notamment, à des tournois qu'elle organise, a mis en place un tournoi de poker en salle désigné. Soutenant que cette opération constituait les infractions, d'une part, de tenue illicite de maison de jeu, de jeux de hasard sur la voie publique ou ses dépendances, d'autre part, de publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée, au sens de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8232LSP), et qu'ils en subissaient un préjudice, les casinos ont assigné cette société en référé afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'organiser les étapes en salle de ce tournoi. L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 23 mai 2018, n° 17/20353 N° Lexbase : A8305XNW) ayant fait droit aux demandes des casinos, la société ayant organisé le tournoi a formé un pourvoi en cassation.

La décision.

En premier lieu, il était reproché à l’arrêt d’appel de dire que le trouble manifestement illicite était constitué, alors que «les loteries à double entrée», permettant à la fois un accès payant et un accès gratuit, sont licites. Or, la Haute juridiction relève qu’il ressort des constatations des juges du fond que si des tickets d'entrée et de participation au tournoi pouvaient être obtenus gratuitement, ceux-ci devaient être complétés par des points de fidélités obtenus en pratiquant des jeux d'argent soit en salle, soit sur le site, lesquels nécessitaient des mises financières réelles de la part des joueurs. Par conséquent, la cour d’appel n’a pas constaté que le tournoi en cause comportait une voie d'accès purement gratuite et en a exactement retenu que la participation au tournoi exigeait un sacrifice financier de la part des participants.

En second lieu, la société organisatrice du tournoi reprochait à l’arrêt d’appel de dire que le trouble manifestement illicite était constitué, alors qu’elle bénéficiait d'un agrément octroyé par l'ARJEL dont la licéité n'est pas contestée et, en outre, qu’il n’était pas constaté que la pratique litigieuse était déloyale

La Haute juridiction rappelle qu’en vertu du considérant 9 de la Directive 2005/29/CE du 17 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales (N° Lexbase : L5072G9Q), ses dispositions s'appliquent sans préjudice des règles communautaires et nationales relatives aux régimes d'autorisation, notamment, les règles qui, conformément au droit communautaire, concernent les activités de jeux d'argent. Il s'ensuit que les dispositions législatives et réglementaires nationales de police qui régissent les jeux d'argent ne sauraient être écartées au motif que la pratique en cause ne relèverait pas des dispositions de la Directive et ne serait donc pas prohibée par les dispositions de celle-ci.  Par ailleurs, l'article L. 324-1 du Code de la sécurité intérieure réprime le fait de participer à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis. Et, entrent dans le champ de la prohibition les loteries qui réunissent les quatre caractéristiques suivantes, une offre au public, l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard et, enfin, une participation financière exigée par l'opérateur quelle qu'en soit sa forme. Or, en l’espèce, le tournoi, organisé en salles, portait sur un jeu de hasard suscitant l'espérance d'un gain, faisait l'objet d'une offre au public au moyen d'une publicité importante, exigeait un sacrifice financier, de sorte que, sans avoir à constater que cette pratique était déloyale et sans qu'importe que l’organisatrice exploite un site de poker en ligne agréé par l'ARJEL, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société ne respectait pas la réglementation applicable, ce qui constituait un trouble manifestement illicite.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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