Le Quotidien du 5 février 2020 : Peines

[Brèves] Peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), sursis probatoire, conversions de peines et mandat de dépôt à effet différé : le décret est publié !

Réf. : Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L7569LUU)

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[Brèves] Peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), sursis probatoire, conversions de peines et mandat de dépôt à effet différé : le décret est publié !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56456369-0
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par June Perot

le 26 Février 2020

► Le décret n° 2020-81 du 3 février 2020 a été publié au Journal officiel du 4 février 2020 et précise les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), qui instituent la peine de détention à domicile sous surveillance électronique et qui, tout en supprimant la peine de contrainte pénale, reprennent le contenu de cette peine dans le sursis probatoire avec suivi renforcé ; le décret précise par ailleurs les modalités de mise en œuvre du mandat de dépôt à effet différé institué par la même loi, qui peut être décerné par le tribunal correctionnel afin que le condamné exécute une peine d'emprisonnement qui ne sera pas aménagée par le juge de l'application des peines (décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L7569LUU).

♦ La peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

Installation du dispositif. Le décret prévoit que la pose du dispositif fait l’objet d’un procès-verbal adressé au JAP. Si la pose a lieu dans un lieu qui n’est pas le domicile du condamné, l’accord écrit du propriétaire est requis, ou celui du/des titulaire(s) du contrat de location. Il appartient au service pénitentiaire de recueillir cet accord (C. proc. pén., art. D. 49-83 N° Lexbase : L1930I7M).

Délais relatifs à la pose du dispositif. Deux hypothèses se présentent :

  • lorsque la juridiction de jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, la pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée :

→ dans un délai de 5 jours au plus tard à compter de la décision de condamnation déclarée exécutoire par provision

→ ou dans un délai maximum de 30 jours, dans les autres cas, à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire

  • lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu : ces décisions sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans un délai de 4 mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance rendue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7104IG9), après audition du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat

Suspension. Selon l’article D. 49-86 (N° Lexbase : L8477LUI), la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution. Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.

Mineurs et DDSE. Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.

Nullité. Le décret précise que le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 (N° Lexbase : L8483LUQ) et D. 49-85 (N° Lexbase : L8484LUR) ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique.

Pour aller plus loin

Lire, A. Cappello, La détention à domicile sous surveillance électronique : une peine en trompe-l’œil, Lexbase Pénal, mai 2019 (N° Lexbase : N8805BXE)

Outre les modalités sur sursis probatoire, mécanisme créé par la loi du 23 mars 2019 ayant vocation à remplacer à compter du 24 mars 2020, le sursis sous le régime de la mise à l’épreuve et le sursis assorti d’un travail d’intérêt général, mais aussi la peine de contrainte pénale qui n’apparaît plus dans l’échelle des peines correctionnelles qui résulte de la loi du 23 mars 2019, le décret précise également les modalités du mandat de dépôt à effet différé (v. sur ce point, Y. Carpentier, Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine, Lexbase Pénal mai 2019 N° Lexbase : N8910BXB).

♦ Le mandat de dépôt à effet différé

L’article D. 45-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8455LUP) prévoit que lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel qui ne décerne pas un mandat d'arrêt ou de dépôt en application de l'article 465 peut, en application du III de l'article 464-2, décerner un mandat de dépôt à effet différé. Il peut également ne décerner aucun mandat. En principe ce mandat permet une mise à exécution immédiate de la peine privative de liberté puisque ce mandat est défini comme l’ordre donné à un chef d’établissement pénitentiaire de recevoir et garder un individu. Jusqu’à la loi du 23 mars 2109, le droit français ne connaissait qu’une seule forme de mandat de dépôt qui prenait effet immédiatement au terme de l’audience.

Avec le mandat de dépôt à effet différé, le condamné n’est pas incarcéré au terme de l’audience mais il est prévenu de la date de son incarcération qui devra intervenir très prochainement. Ainsi, le condamné peut être informé de la date de son incarcération par le procureur de la République dès la fin de l’audience. Si cette information n’est pas possible au terme de l’audience, le condamné est convoqué devant le procureur de la République dans un délai qui ne peut excéder un mois afin d’être avisé de la date de la mise à exécution du mandat de dépôt et donc de son incarcération (C. proc. pén., art., D. 45-2-3 N° Lexbase : L8456LUQ).

Le non-respect du délai d'un mois prévu à l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

♦ Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l'article 112-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT) et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9858I3I), la copie des condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou, pour les récidivistes, à un an, prononcées, sans mandat de dépôt ou d'arrêt, avant le 24 mars 2020 et pour lesquelles le condamné n'a pas été convoqué à l'issue de l'audience devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 (N° Lexbase : L9859I3K) de ce même code, est transmise par le procureur de la République au juge de l'application des peines, sauf dans les cas prévus par l'article 723-16 (N° Lexbase : L9483IEX) de ce même code.

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