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N2011BY7
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par Laïla Bedja
le 29 Janvier 2020
Le projet de loi organique relatif au système universel de retraite et le projet de loi instituant un système universel de retraite ont été présentés par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn et le secrétaire d’Etat auprès de cette dernière, chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, lors du Conseil des ministres le 24 janvier 2020.
Ces projets ont pour objet de créer un système universel destiné à se substituer aux 42 régimes de retraite existants et représentent ainsi une réforme de grande ampleur de l’assurance vieillesse et des régimes complémentaires obligatoires de retraite conduisant à la mise en place d’un « système universel de retraite » (« SUR »). Ce nouveau régime de fonctionnera en points, comme de nombreux régimes existants. La génération 2004, qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraites, qui ne concernera pas toutes les personnes à moins de 17 ans de leur retraite et régira, pour tous les autres Français, uniquement les années travaillées à partir de 2025.
Le projet de loi organique comprend cinq articles qui ont pour objet, d’une part, de fixer le cadre général de la gouvernance et du pilotage financier du système universel de retraite (« SUR ») et, d’autre part, d’organiser l’affiliation des parlementaires, des membres du Conseil constitutionnel et des magistrats judiciaires à l’un des régimes d’assurance vieillesse constitués dans le cadre du « SUR ».
Le projet de loi ordinaire comprend, quant à lui, 64 articles répartis en cinq titres. Son titre 1er définit les principes du nouveau système universel de retraite. Le titre II traite des retraites progressives et des situations professionnelles obéissant à des règles de retraite spécifiques. Le titre III est consacré aux mécanismes de solidarité et aux droits dérivés de la pension de retraite : pension minimale de retraite, prise en compte des interruptions de carrière, des études et des incidences liées à la naissance d’enfants, pension de réversion. Le titre IV définit l’organisation et la gouvernance du nouveau système. Quant au titre V, il est relatif aux dispositions transitoires et d’entrée en vigueur.
Le Conseil d’Etat, saisi le 3 janvier 2020, a vu son avis rendu public par le Gouvernement. Ainsi, le Conseil juge l’étude d’impact initiale accompagnant les projets, insuffisante. Rappelant les prescriptions de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0275IEW), il dit que les documents d’impact doivent répondre aux exigences générales d’objectivité et de sincérité des travaux procédant à leur élaboration et que chaque document élaboré pour un article ou groupe d’articles doit exposer avec précision tous les points énumérés à l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Cette étude a par la suite été complétée et approfondie mais le Conseil la juge lacunaire concernant les projections financières de la mise en œuvre de la réforme, indispensables pour apprécier la nécessité et la pertinence des mesures proposées et vérifier que cette réforme est financièrement soutenable.
Le Conseil d’Etat déplore une saisine trop tardive des organismes qui doivent émettre un avis, après que le projet de loi lui a été remis et la plupart du temps selon les procédures d’examen d’urgence. Si ces délais conviennent pour un avis portant sur un nombre limité de dispositions, il en est autrement lorsque la consultation porte sur un projet de loi aux dispositions nombreuses et concernant une réforme de grande ampleur.
Le Conseil d’Etat souligne qu’eu égard à ces conditions de saisine et face aux nombreuses modifications des textes pendant la période d’examen, la volonté du Gouvernement de disposer de son avis dans un délai de trois semaines ne l’a pas mis à même de mener sa mission avec la sérénité et les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique de l'examen auquel il a procédé. Cette situation est d’autant plus « regrettable que les projets de loi procèdent à une réforme du système de retraite inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir un système social qui constitue l'une des composantes majeures du contrat social ».
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