La lettre juridique n°811 du 30 janvier 2020 : Procédure administrative

[Le point sur...] Rétrospective du contentieux administratif de l’année 2019

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N2014BYA

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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Lorraine et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure administrative"

le 02 Mars 2020

Contentieux administratif - référé-liberté - décret «JADE» - expression des courants de pensée et d’opinion - procès équitable - recours de plein contentieux et écouter le podcast sur Lexradio

Au programme de cette rétrospective 2019 en contentieux administratif, les différentes évolutions et différents changements survenus à proprement parler dans la procédure administrative. Seront mentionnées aussi, dans une même logique, les décisions les plus significatives prises par le Conseil d’Etat tout au long de l’année. En 2019, comme peut le noter le Professeur Olivier Le Bot, «l'heure n'est plus à la fermeture du prétoire et à la multiplication des chausse-trapes contentieuses» [1] mais au «retour à un plus grand libéralisme de la procédure administrative contentieuse» [2]. On peut citer, en particulier, la régularisation en cours d'instance, la production de pièces-jointes par Télérecours, la généralisation de la pleine juridiction dans les contentieux sociaux, l’élargissement du contrôle normal en excès de pouvoir, l’inapplication de la jurisprudence «Czabaj» aux recours en responsabilité, la sanction des usages abusifs du mécanisme de désistement d'office pour perte d'intérêt supposé de la requête.

D’autres éléments ou affaires touchant le contentieux administratif ont marqué les esprits comme l’épilogue contrasté de l’affaire «Vincent Lambert» après une application très critiquée de l’hypothèse de la voie de fait par la Cour d’appel de Paris. On peut citer aussi la prise de position assez critiquée du Conseil d’Etat dans une décision qui a fait beaucoup parler concernant l’affaire du rapatriement des femmes et enfants dans les camps en Syrie et la persistance du refus de contrôler les actes de gouvernement ou ceux considérés comme tel.

Dans le même sens, et de façon plus justifiée, le Conseil d’Etat s’est aussi prononcé sur le refus de France Télévisions de convier, à un débat public télévisé sur les européennes certains candidats à l’élection (Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot) en rappelant qu’il n’y avait pas d’atteinte grave et manifeste au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Enfin, le Conseil d’Etat a également fait acte, en toute fin d’année, d’une évolution attendue et assez inévitable en reconnaissant désormais le principe de la responsabilité de l’Etat du fait des lois inconstitutionnelles.

Pour finir, il faudra aborder les perspectives nouvelles susceptibles de survenir en contentieux administratif en ce début d’année 2020, perspectives qui ont déjà été sous-jacentes en 2019 et qui devraient déboucher sur de nouveaux types de contentieux en 2020, contentieux dont les réponses sont très attendues et qui pourraient encore donner une nouvelle dimension à l’office du juge administratif. Je pense, par exemple, aux recours contentieux climatiques engagés en 2019 et dont la réponse devrait arriver courant 2020.

1 - La premièère innovation majeure de l’année 2019 est la généralisation, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, de la rédaction en style direct des décisions contentieuses. L’objectif est d'enrichir la motivation et d’améliorer la lecture des décisions, de les rendre mieux compréhensibles à un public plus large, sans rien sacrifier de leur qualité. C’est la disparition notamment du marqueur rédactionnel «considérant que», remplacé par la formule «considérant ce qui suit», placée au début de la décision. Parmi les autres changements de vocabulaire, on peut citer la préférence à l’expression «agir en justice» plutôt qu’«ester en justice», on remplace «interjeter appel» par «faire appel». Les paragraphes ne doivent plus excéder une demi-page et une phrase ne doit pas, en principe, excéder quelques lignes. Il faut éviter les anglicismes et privilégier, aux termes étrangers ou latins (comme l’infra ou l’ultra petita), des équivalents dans la langue française tout en évitant les citations trop longues.

2 - Interviennent ensuite trois décisions significatives prises le même jour par le Conseil d’Etat (CE, 1er février 2019, n° 427390 N° Lexbase : A6462YUU, n° 427386 N° Lexbase : A6461YUT, n° 427418 N° Lexbase : A6463YUW) dans le cadre du référé liberté où le juge des référés du Conseil d’Etat refuse d’interdire le recours par les forces de l’ordre, lors de manifestations, des lanceurs de balle de défense (LBD). Leur utilisation était, pourtant, très controversée et pouvait être susceptible de provoquer des blessures graves. L’usage du LBD ne peut être regardé, en l’état, comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dans le cadre de la procédure administrative, il faut évoquer l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat apporte des précisions pratiques concernant l'envoi des pièces jointes par Télérecours (CE, 6 février 2019, n° 415582 N° Lexbase : A6204YWP). Dans une décision précédente (CE, 5 octobre 2018, n° 418233 N° Lexbase : A5187YET), le Conseil d’Etat avait rappelé l'obligation, pour le requérant, de dresser un inventaire ou une liste des pièces jointes et de choisir entre le fichier unique ou le fichier par pièces. Le Conseil ajoute, dans la décision du 6 février, la possibilité de regrouper dans un seul fichier et un numéro unique des pièces nombreuses et homogènes telles que les factures sans les répertorier forcément. Dans une décision du 14 juin 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser le mode d'emploi de cette technique (CE, 14 juin 2019, n° 420861 N° Lexbase : A6066ZEE) en fournissant un critère d'identification de la «série homogène» (elle s'apprécie «eu égard à l'objet du litige»), en donnant un exemple de cette série homogène (comme les «documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée») et en précisant les modalités de production des pièces en clarifiant la formule employée dans la décision du 6 février.

Une décision concernant le pouvoir offert au juge d'exiger des parties la production d'un mémoire récapitulatif à peine, depuis le décret «JADE» (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire) N° Lexbase : L9758LAN), de désistement d'office (CJA, art. R. 611-8-1 N° Lexbase : L2814LPW). Pour le juge, la production de ce mémoire récapitulatif peut être exigée postérieurement à la clôture de l'instruction (CE, 8 février 2019, n° 418599 N° Lexbase : A6225YWH). Le 13 février, des recours, présentés notamment par le Syndicat de la juridiction administrative et le Conseil national des barreaux, à l’encontre du décret «JADE» sont rejetés, sans surprise, par le Conseil d’Etat (CE, 13 février 2019, n° 406606 N° Lexbase : A9100YWX). Les règles prises pour adapter l’office du juge administratif à l’accroissement continu du contentieux sont justifiées par l’objectif de respect du délai raisonnable de jugement et ne portent pas atteinte au droit au recours et aux droits de la défense. Toujours à propos du décret «JADE» et même si la décision a été prise au mois de mars, on peut encore citer, dans le même ordre d’idée la décision de la section du contentieux du 27 mars 2019 qui contredit l’interprétation couramment admise des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2809LPQ) (issues du décret «JADE») et admet la régularisation d’une requête indemnitaire par une demande adressée à l’administration après l’introduction de l’instance (CE, Sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472 N° Lexbase : A1661Y7N) . On peut parler de retour de la liaison du contentieux en cours d’instance. Les obligations que ce texte impose en matière de liaison du contentieux en matière indemnitaire sont moins drastiques que ne le pensaient les commentateurs. C’est en tout cas ce que décide la section du contentieux.

3 - Au mois de mars, c’est le législateur qui intervient, ensuite, à travers la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (loi n° 2019-222 N° Lexbase : L6740LPC, JO, 24 mars 2019, texte n° 2) en modifiant à la marge et quelque peu certaines dispositions relatives à la justice administrative. Les mesures proposées par ce texte visent d’abord à permettre au juge administratif d’alléger la charge croissante du contentieux auquel il doit faire face. Ainsi, l'expérimentation prolongée de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et divers litiges sociaux, l’élargissement de la possibilité de recours aux magistrats honoraires, le recrutement de juristes assistants pour aider dans les contentieux de masse. On acte la possibilité désormais de statuer en formation collégiale dans les contentieux économiques souvent complexes pour le juge des référés précontractuel et contractuel et l’extension du caractère suspensif du recours dirigé contre une ordonnance d’une pièce couverte par le secret des affaires quelle que soit le type du litige. Il est enfin aussi possible désormais pour le juge de prononcer des injonctions d’office sans avoir forcément été saisi de conclusions en ce sens. Concernant spécifiquement la question des référés et l’impartialité des juges, le Conseil d’Etat a mis en avant le fait qu’un juge ayant rejeté une requête de référé-liberté peut statuer comme juge du référé-suspension dans la même affaire (CE, 13 mars 2019, n° 420514 N° Lexbase : A6916Y3K). Il applique en cela la décision «Commune de Rogerville» (CE, Sect., avis, 12 mai 2004, n° 265184 N° Lexbase : A2214DCY, Rec. CE, p. 223) en l’étendant au référé liberté. Celle-ci avait établi, concernant un magistrat ayant statué comme juge du référé-suspension puis comme juge du fond, que les interventions successives d'un magistrat administratif sur une même affaire ne sont exclues qu'à la double condition de porter sur le même acte et d'avoir donné lieu, lors de sa première décision, à un préjugement de celui-ci.

4 - Au mois d’avril, le Conseil d’Etat rappelle que le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). L’affaire concernait le refus de France Télévisions de convier à un débat public télévisé sur les européennes certains candidats et têtes de liste à l’élection (en l’occurrence Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot) parce que pas assez représentatif. En revanche, le juge du Palais-Royal se sépare des juges du fond sur l’existence d’une atteinte grave et manifeste à cette liberté. Il rappelle que ne s’appliquent pas, à la date du débat en cause, les règles qui régissent la communication audiovisuelle en période électorale (CE, ord., 4 avril 2019, n° 429370 N° Lexbase : A0084Y8M). Le Conseil d’Etat a pu se prononcer sur un thème toujours aussi récurent et toujours soumis à débat, celui des «actes de Gouvernement» toujours insusceptibles de recours en contentieux administratif. La pression se fait de plus en plus forte quant à la mise en place d’un contentieux subjectif et une approche différente du juge en la matière, plus respectueuse des droits de l’homme et traitant les problèmes au cas par cas. En témoigne les commentaires sur une décision qui a fait beaucoup parler concernant l’affaire du rapatriement des femmes et enfants dans les camps en Syrie (CE, 23 avril 2019, n° 429668 N° Lexbase : A6824Y9M).

Autre matière toujours en perpétuelle discussion, celle de la soumission du juge administratif aux règles du procès équitable et plus particulièrement au principe d’impartialité. Deux affaires au mois d’avril sont intéressantes à relever et on peut en rajouter une au mois de juin prise dans le même ordre d’idée. La première affaire concerne une décision rendue le 8 avril 2019 par laquelle le Conseil d’Etat juge que le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat qui a rejeté une demande d’annulation se prononce à nouveau, après cassation, sur un référé visant à suspendre la même décision (CE, 8 avril 2019, n° 426820 N° Lexbase : A8882Y8H). Plus précisément, la circonstance que le magistrat d’un tribunal administratif, qui a statué en qualité de juge des référés sur la demande de l'association tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal a, auparavant, siégé dans la formation de jugement ayant rejeté la requête de cette association tendant à l'annulation de cette décision, jugement qui a entretemps été annulé par le Conseil d'Etat, n'est pas de nature à entacher cette ordonnance d'irrégularité. La décision a été prise dans la droite ligne de la décision «Commune de Meudon» (CE, Sect., 11 février 2005, n° 258102 N° Lexbase : A6735DGK). En l’absence de dispositions législatives et réglementaires, un juge de première instance peut être amené à procéder à un second examen en tant que juge des référés tant qu’il n’a pas pris parti lors du premier recours. La seconde affaire concerne une décision rendue par le juge européen qui légitime le Conseil d’Etat dans le traitement de l’affaire «Bonnemaison», du nom de cet urgentiste bayonnais qui avait été radié de l’ordre des médecins pour actes d’euthanasie. Aucun manquement au procès équitable ni aucun défaut d’impartialité n’a été relevé par le juge européen (CEDH, 19 mars 2019, Req. 32216/15 N° Lexbase : A0799ZNW). La troisième affaire concerne le cas particulier d’un président de formation de jugement dont les propos racistes, tenus publiquement, en matière de droit des réfugiés, ont fait naitre un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction (CE, 14 juin 2019, n° 427510 N° Lexbase : A2667ZIM). De façon assez rare, c’est «l’impartialité subjective» qui est mise cause ici par le Conseil d’Etat. Les juges traitent le plus souvent de la question de «l’impartialité objective», celle qui vise à contrôler l'organisation même de l'institution judiciaire qui doit inspirer confiance au justiciable. Dans l'arrêt d’espèce, c’est l’autre type d’impartialité qui est invoquée, celle qui oblige le juge à pénétrer dans la psychologie de la personne mise en cause et à rechercher s'il désirait favoriser un plaideur ou nuire à un justiciable. Dans ce cas, l'impartialité est toujours présumée, jusqu'à preuve du contraire et la preuve apportée doit être flagrante. C’est le cas en l’espèce, comme a pu le relever la presse généraliste, il s’agissait de «tweets ouvertement racistes» témoignant d'une xénophobie décomplexée.

5 - Le 20 mai 2019, contre toute attente, la cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente dans l’interminable affaire «Vincent Lambert» (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 20 mai 2019, n° 19/08858 N° Lexbase : A9710ZBA), tétraplégique en état végétatif depuis plus de dix ans et symbole du débat sur la fin de vie en France. Par une interprétation extensive des critères de la voie de fait, elle a ordonné à l’Etat français de suspendre l’arrêt de ses soins. Elle considère, pour justifier sa compétence, que l’Etat français a commis une voie de fait en refusant d’accéder à la demande du Comité international des personnes handicapées (CIDPH) de surseoir à l’arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert depuis dix ans. Appelé à se prononcer pour la seconde fois sur le cas de Vincent Lambert, le Conseil d’Etat avait pourtant jugé, le 24 avril 2019, que la décision d’arrêt des traitements prise le 9 avril 2018 à l’issue d’une procédure collégiale portée par le docteur Vincent Sanchez du CHU de Reims était conforme à la loi (CE, 24 avril 2019, n° 428117 N° Lexbase : A7429Y9Z) validant pour une seconde fois les procédures mises en place. Le 30 avril, la CEDH avait aussi refusé de suspendre l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 24 avril 2019 aux motifs que cette demande était en substance destinée à s’opposer une nouvelle fois à l’arrêt des traitements qui maintenaient le patient en vie. Le 30 mai, la CEDH a refusé à la famille de Vincent Lambert l’application immédiate des mesures provisoires réclamées par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU en l’absence d’élément nouveau (CEDH, 30 avril 2019, Req. 21675/19). La Cour de cassation a cassé, en assemblée plénière, l’arrêt du 28 juin tout en rappelant à l’ordre les juges de la Cour d’appel de Paris (Ass. plén., 28 juin 2019, P-B+R+I, n° 19-17.330 et n° 19-17.342 N° Lexbase : A2188ZHI).

A noter aussi à la fin de mois la précision apportée, dans un avis rendu le 29 mai, selon laquelle les recours relatifs à une subvention relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir.  Le législateur prévoit, en effet, que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque celle-ci dépasse un seuil défini par décret (23 000 euros) conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 9-1 N° Lexbase : L0420AIE). L'existence de cette convention ne fait pas basculer les litiges relatifs à une subvention dans le champ du plein contentieux.

6 - Par quatre décisions du 3 juin 2019 (CE, Sect., 3 juin 2019, n° 423001 N° Lexbase : A1483ZDB, n° 415040 N° Lexbase : A1474ZDX, n° 419903 N° Lexbase : A1480ZD8 et n° 422873 N° Lexbase : A1482ZDA), le Conseil d’Etat harmonise l’office du juge administratif dans les contentieux sociaux en généralisant le recours de plein contentieux à l’égard des requêtes relevant de l’article R. 772-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0819IYY), ç’est-à-dire celles relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Ces contentieux représentent en volume près de 10 % du contentieux administratif. A noter aussi une décision du Conseil d’Etat par laquelle il met fin aux abus du désistement d'office pour perte d'intérêt supposé de la requête issu du décret «JADE» du 2 novembre 2016 (CJA, art. R. 612-5-1 N° Lexbase : L2820LP7) (CE, 17 juin 2019, n° 419770 N° Lexbase : A6646ZEU). Ce mécanisme a largement été utilisé depuis son instauration. Le Conseil d’Etat a posé la règle selon laquelle le juge d'appel ou de cassation contrôle le respect de la procédure mais n'exerce aucun contrôle sur le bien-fondé ou la pertinence de sa mise en œuvre (CE, 19 mars 2018, n° 410389 N° Lexbase : A2857XHB). Cette solution est abandonnée dans l’arrêt du 17 juin 2019 qui revient sur la formule antérieure en admettant la possibilité de censurer les abus dans l'utilisation de ce mécanisme. Enfin, il faut évoquer, au titre, toujours, du développement des pouvoirs des juges et notamment du développement du contrôle normal, une décision du 14 juin 2019 (CE, 14 juin 2019, n° 424326 N° Lexbase : A6068ZEH) où le juge choisit d'exercer désormais un contrôle normal sur les nominations dont les textes confèrent un large pouvoir d'appréciation aux autorités de nomination. Le juge administratif avait fait le choix, jusqu'à présent, d'exercer un contrôle restreint sur ces nominations (CE, 26 janvier 2018, n° 401796 N° Lexbase : A7188XBT).

7 - Le 31 juillet a été rendue une décision remarquée concernant l’illégalité de certaines dispositions (CESEDA, art. L. 744-7 N° Lexbase : L1927LMC et L. 744-8 N° Lexbase : L1926LMB) du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 (N° Lexbase : L6275LNQ, JO texte n° 93) relatif aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (CE, 31 juillet 2019, n° 428530 N° Lexbase : A7426ZKA). Pour le Conseil d’Etat, l’inconventionnalité partielle de la loi «Asile et immigration» du 10 septembre 2018 (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie N° Lexbase : L9696LLP) emporte l’illégalité des dispositions du décret. Les cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile excluent toute appréciation des circonstances particulières et, dans le cas du retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions et sont, de ce fait, incompatibles avec les objectifs de la Directive «Accueil» (Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9264IXE). Dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, le Conseil d’État organise un régime supplétif. Dans un autre contexte, il faut noter qu’à la toute fin des vacances d’été a été publié le décret du 28 août 2019 (n° 2019-897 N° Lexbase : L8632LR7, JO, 30 août 2019, texte n° 20) qui créé un réseau de médiateurs pour les personnels hospitaliers Sont concernés les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux qui pourront désormais en cas de conflit avec leur hiérarchie ou avec un autre agent se tourner vers un médiateur régional ou interrégional.

8 - Le 29 novembre 2019 (CE, 29 novembre 2019, n° 426372 N° Lexbase : A0451Z4H, n° 411145 N° Lexbase : A0445Z4A, n° 429248 N° Lexbase : A0452Z4I) le Conseil d’État consacre, en se fondant sur le même considérant de principe que la décision «Czabaj», un nouveau délai raisonnable spécial de trois ans à l’occasion de contentieux relatifs à la perte de nationalité. Pour mémoire, l’Assemblée du contentieux, dans la décision «Czabaj», avait consacré un délai de forclusion d’un an, qualifié de délai raisonnable, commandé par le principe de sécurité juridique (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL, Rec. CE, p. 340, concl. O. Henrard). Les décisions administratives dont la notification n'informe par leurs destinataires des voies et délais de recours ne peuvent ainsi plus être contestées indéfiniment même si la règle prévue par le Code de justice administrative est contraire (CJA, art. R. 421-5 N° Lexbase : L3025ALM). Ce délai prétorien a depuis lors été étendu ou opposé aux recours administratifs préalables obligatoires (CE, 31 mars 2017, n° 389842 N° Lexbase : A0457UT4), aux titres exécutoires (CE, 9 mars 2018, n° 401386 N° Lexbase : A6313XGW et CE, 16 avril 2019, n° 422004 N° Lexbase : A3550Y9D), aux décisions pécuniaires (CE, 9 mars 2018, n° 405355 N° Lexbase : A6316XGZ), aux décisions en matière de travaux publics (CE, 9 novembre 2018, n° 409872 N° Lexbase : A6383YKM), aux décisions implicites de rejet (CE, 18 mars 2019, n° 417270 N° Lexbase : A1779Y4N). A noter cependant que la jurisprudence «Czabaj» ne s’applique pas aux actions en responsabilité (CE, 17 juin 2019, n° 413097 N° Lexbase : A6638ZEL). Le Conseil d’Etat a mis un coup de frein à l’extension qui semblait devoir être pourtant infinie. Il a estimé que le recours n'est pas dirigé contre une décision mais sur la responsabilité de la puissance publique et la sécurité juridique est déjà assurée, en ce domaine, par la règle de la déchéance des dettes publiques.  

Dans un arrêt rendu aussi le 29 novembre, le Conseil d’Etat complète son édifice jurisprudentiel en matière de contentieux de la démolition des ouvrages publics. Il reconnait que le juge du plein contentieux peut être saisi directement d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté (CE, 29 novembre 2019, n° 410689 N° Lexbase : A0444Z49). Le refus de démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté bascule ainsi, en un seul bloc, dans le plein contentieux ce qui évite les affres du choix entre REP ou indemnisation ou la succession entre l’un et l’autre, qui, avant, alourdissait et rendait confuse la matière. Les contentieux relatifs aux ouvrages publics irrégulièrement construits («mal plantés») sont regroupés dans une seule catégorie de contentieux ce qui met fin à une certaine confusion pour les requérants et ce qui devrait rendre plus simple les actions en démolition. Néanmoins, si cela confirme le fait que l’adage «ouvrage public mal planté ne se détruit pas» a, a priori, disparu, il faut néanmoins noter qu’en pratique il ne sera pas aisé d’obtenir la démolition d’un tel ouvrage.

8 - En toute fin d’année, enfin, le 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé légal le décret révoquant le maire d’une commune du Pas-de-Calais en raison de manquements graves et répétés aux obligations de sa fonction (CE, 19 décembre 2016, n° 434071 N° Lexbase : A4766Z8Z). La révocation d’un maire par décret en conseil des ministres est une procédure très rare. Le Conseil d’Etat a estimé que deux des trois agissements reprochés étaient incompatibles avec l’autorité morale qu’exige la fonction de maire. L’intéressé ayant utilisé des ressources municipales pour lancer sa campagne pour les élections législatives et ayant méconnu les règles budgétaires, comptables et commis des manquements aux principes fondamentaux et règles de la commande publique. Par trois décisions rendues la veille de Noël, soit le 24 décembre, le Conseil d’Etat juge, dans sa formation la plus solennelle, qu’une personne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (CE, 24 décembre 2019, n° 425981, n° 425983 et n° 428162 N° Lexbase : A2870Z98). La décision était inévitable et attendue depuis l’instauration de la QPC et l’abrogation possible des lois par ce biais. Cela fait depuis 2007 qu’il est possible d’engager la responsabilité de l’Etat pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’application d’une loi contraire aux engagements internationaux de la France (CE, Ass., 8 février 2007, n° 279522 N° Lexbase : A2006DUT). Désormais, si des personnes ont subi des dommages (pertes financières, préjudices de toutes sortes, etc.) directement du fait de l’application d’une loi et qu’elle a été abrogé par la suite, elles pourront en obtenir réparation en saisissant le juge administratif. La responsabilité de l’Etat est, cependant, ouverte sous plusieurs conditions (les dommages subis doivent trouver leur cause directe dans l’application de la loi inconstitutionnelle, la responsabilité est possible dans les limites fixées par la décision du Conseil constitutionnel et la demande doit être faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue).

9 - Enfin, pour terminer cette rétrospective il faut évoquer les perspectives nouvelles qui s’ouvrent dans le contentieux administratif. Le 3 juillet 2019 a été présenté le rapport public 2019 du Conseil d’Etat. Brunon Lasserre, nouveau vice-président, a évoqué certaines perspectives après sa première année à la tête de l’institution. Il veut faire face à la méconnaissance de l’institution par le grand public afin que les actions du Conseil d’Etat soient mieux comprises. La rédaction des arrêts en style direct, le développement de Télérecours citoyen voire même le développement de la médiation administrative sont des premières étapes mais l’idée est d’aller encore plus loin en expérimentant une procédure orale dans les audiences au fond comme elle peut exister en référé.  Au-delà de ces futures évolutions, il faut évoquer l’avènement en 2019 des recours contentieux climatiques. Le contentieux climatique de la légalité repose sur deux types de recours.

Le premier contentieux est fondé sur la mise en avant de la carence de l’Etat dans son obligation à respecter ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, lui enjoindre de respecter ces mêmes objectifs. C’est le type de recours qui a été formé par la commune de Grande-Synthe et son maire en son nom personnel, commune remarquée comme capitale française de la biodiversité pour l’année 2010 et défendue par l’avocat Corinne Lepage.

Le second type de contentieux concerne les autorisations administratives «climaticides». Par exemple, un recours a été introduit par le Collectif pour le triangle de Gonesse et d’autres associations contre un arrêté du préfet de Val d’Oise autorisant la création de la zone d’aménagement concerté dite du «Triangle de Gonesse». Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté, notamment pour l’insuffisance de l’étude d’impact du projet quant à l’estimation des émissions de gaz à effet de serre (TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2018, n° 1610910 et n° 1702621 N° Lexbase : A1287XGR). Un référé suspension a été déposé, dans le cadre d’un second recours et devant le même tribunal, contre l’autorisation d’ouverture de travaux (AOT) de cinq forages d’exploration pétrolière de Total en Guyane. Les doutes sérieux quant à la légalité de l'autorisation de travaux qui ont été soulevés n'ont pas emportés la conviction du juge administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1813215 N° Lexbase : A0318YX3) dont le bien-fondé de l'ordonnance a ensuite été contesté devant le Conseil d'Etat. Ce dernier a mis en avant qu’il n’y avait plus de lieu d’y statuer dans la mesure où «les conclusions des associations requérantes tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, ont perdu leur objet» puisqu’il a été mis fin aux effets de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée (CE, 21 août 2019, n° 428054 N° Lexbase : A0736ZM9). Au niveau du contentieux de la responsabilité, le 18 décembre 2018, quatre associations ont adressé à plusieurs membres du Gouvernement français une demande préalable indemnitaire fondée sur la carence fautive de l’Etat français en matière de lutte contre le changement climatique. Appelée «l'Affaire du siècle», cette démarche a très rapidement bénéficié d’un énorme plan de communication puisqu’elle a notamment été accompagnée très rapidement d’une pétition de plus de deux millions de signatures. Le 15 février 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a rejeté expressément la demande. Les associations ont alors saisi le tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019 d’une requête sommaire complétée, le 20 mai 2019, par un mémoire complémentaire. Reste à attendre les réponses aux requêtes, réponse qui, comme on a déjà pu l’évoquer pourrait faire passer le juge administratif dans une dimension nouvelle concernant son office ou pas.  

 

[1] O. Le Bot, Procédure contentieuse - Chronique de contentieux administratif, JCP éd. A, 2019, n° 2222.

[2] Ibid.

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