La lettre juridique n°811 du 30 janvier 2020 : Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] Le rejet d’une créance irrégulièrement déclarée entraîne son extinction, laquelle peut être opposée par la caution : la Cour de cassation persiste et signe !

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.526, FS-P+B (N° Lexbase : A60003C9)

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N2016BYC

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par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Côte d'Azur, Directrice du Master 2 Droit des entreprises en difficulté, Membre du CERDP (EA 1201), Avocate au barreau de Nice

le 29 Janvier 2020

La Chambre commerciale de la Cour de cassation persiste et signe ! Faisant fi des critiques de la doctrine, par arrêt du 22 janvier 2020, elle confirme sa jurisprudence en jugeant que «la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction».

Les Hauts magistrats jugent également que, même si la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement est passée en force de chose jugée, la caution peut opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à la décision qui la condamne.

La première de ces positions, qui assimile le rejet d’une déclaration de créance irrégulière et le rejet de la créance elle-même est critiquable (I). En revanche, la seconde, permettant à la caution, pourtant condamnée par décision définitive, de se prévaloir de l’extinction de la créance pour une cause postérieure à cette décision, doit être saluée (II).

I - La critiquable assimilation entre le rejet d'une déclaration de créance irrégulière et le rejet de la créance

Reprenant une solution unanimement critiquée en doctrine [1], la Chambre commerciale considère à nouveau qu’une décision retenant qu’une créance a été irrégulièrement déclarée est une décision de rejet qui entraîne son extinction.

La solution, même si elle n’est que la reprise de celle précédemment adoptée par la Chambre commerciale [2], n’en demeure pas moins surprenante tant les critiques portées à l’encontre de cette prise de position jurisprudentielle avaient été virulentes [3].

Rappelons en effet que la doctrine avait très vivement critiqué la position de la Chambre commerciale et exhorté celle-ci à opérer une distinction entre l'inopposabilité de la créance non déclarée régulièrement et l'extinction de la créance rejetée pour motif de fond.

Or, pour la Cour de cassation, il existe une équivalence entre la décision du juge qui retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et une décision de rejet de la créance pour motif de fond : toutes deux constituent une décision de rejet de la créance, laquelle doit conduire à l’extinction de la créance. Pour les Hauts magistrats, la solution est justifiée par la rédaction de l’article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7295IZ9) qui ne fait pas de distinction entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée.

Cependant, la doctrine [4], évoquant «un faux pas de la Cour de cassation» [5], avait objecté que l'irrégularité de la déclaration de créance n'était pas un motif de rejet mais seulement un motif d’irrecevabilité de la déclaration de créance assimilée en jurisprudence à une demande en justice.

Seule la discussion sur le fond de la créance déclarée doit conduire au rejet de la créance et à l'extinction de la créance rejetée. En revanche, dès lors que la question concerne la forme de la déclaration de créance, le caractère irrégulier de la déclaration ne devrait conduire qu’à l’irrecevabilité de la déclaration de créance. La demande, alors irrecevable, ne doit pas être examinée au fond.

L’irrecevabilité de la déclaration de créance irrégulièrement déclarée doit logiquement avoir les mêmes conséquences que l’absence pure et simple de déclaration de créance. Ainsi, l’irrégularité formelle de la déclaration de créance doit-elle conduire, comme l’absence de déclaration de créance, à une inopposabilité de la créance et non à son extinction.

La Cour de cassation juge, au contraire, que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction.

Comme l’ont relevé des auteurs [6], l’application des règles de procédure civile, auxquelles le Code de commerce ne déroge nullement, doivent conduire à une toute autre solution.

En présence d’une déclaration de créance irrégulière, le juge-commissaire se trouve confronté à une fin de non-recevoir, laquelle, selon l’article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47), «tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Le juge-commissaire doit donc juger la déclaration de créance irrecevable et ne pas se prononcer sur le fond.

Cette irrecevabilité doit conduire à l’inopposabilité de la créance comme si la déclaration n’avait pas eu lieu, et non au rejet de la créance elle-même, conduisant à son extinction, et ne pouvant intervenir qu’après un examen au fond de la créance. Ainsi, l’arrêt du 22 janvier reflète-t-il une confusion entre la forme et le fond. Cette confusion est regrettable car ses conséquences sont des plus délétères.

Tout d’abord, il apparait avec évidence que la solution conduit à traiter mieux le créancier qui n’a pas déclaré sa créance que le créancier qui a déclaré sa créance de façon irrégulière (par exemple, pour défaut de pouvoir ou pour non-respect de la procédure de déclaration en deux temps imposée en matière de déclaration de créances sociales et fiscales -cf. C. com., art. L. 622-24, al. 4-). Le premier conservera son droit de créance, lequel ne sera qu’inopposable à la procédure collective. Le second sera frappé par une extinction de sa créance.

La distorsion de traitement est patente pour le créancier lorsque celui-ci est titulaire d’un cautionnement.

La créance non déclarée est inopposable à la procédure collective et, si un plan est adopté, au débiteur, pendant l’exécution du plan et après complète exécution du plan. En revanche, cette créance demeure opposable aux garants (à l’exception du garant personne physique si le plan est un plan de sauvegarde car l’article L. 622-26, alinéa 2 (N° Lexbase : L8103IZ7), précise que la créance non déclarée est inopposable au garant personne physique pendant la seule exécution du plan de sauvegarde). Aussi, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance peut-il systématiquement poursuivre la caution personne morale ainsi que, dès lors que le débiteur ne fait pas l’objet d’un plan de sauvegarde, la caution personne physique. Ces dernières pourront cependant lui opposer l’exception de non-subrogation posée à l’article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP) si l’absence de déclaration de créance les prive, par subrogation, de répartitions ou de dividendes dans le cadre de la procédure.

Si, cette fois, le créancier a déclaré sa créance mais de façon irrégulière, la solution de la Cour de cassation conduit à le sanctionner par une extinction de sa créance et donc par l’impossibilité de poursuivre la caution -qu’elle soit personne morale ou personne physique- qui pourra, en application de l’article 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN), se prévaloir de cette extinction dès lors que cette exception est considérée comme inhérente à la dette. Pourtant, la Cour de cassation, statuant à propos de l’inopposabilité de la créance non déclarée avait considéré qu’il ne s’agissait pas là d’une exception inhérente à la dette [7].

Cette jurisprudence de la Cour de cassation doit conduire le créancier qui n’a rien à espérer dans le cadre de la procédure collective, à bien se garder de déclarer sa créance au passif afin de ne pas risquer une extinction pour cause de déclaration irrégulière…

A assimilation abusive, conséquence absurde !

Gageons que la cour d’appel de renvoi fasse de la résistance et considère que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée est une décision d’irrecevabilité de la déclaration de créance qui conduit à l’inopposabilité de la créance.

II - L’opposabilité par la caution de l’extinction de la créance

En l’espèce, une caution avait été condamnée par arrêt du 9 avril 2013 à payer le créancier. Postérieurement à cette condamnation, une décision rendue le 27 juin 2013 avait déclaré irrecevable la déclaration de créance. Par arrêt du 15 mai 2018, la cour d’appel de Lyon [8] a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision à laquelle faisait partie la caution en retenant que «l’irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n’entraîne plus l’extinction de la créance, laisse subsister l’obligation de la caution, de sorte que l’arrêt de condamnation, qui était devenu irrévocable, ne pouvait plus être remis en cause».

Par l’arrêt du 22 janvier 2020, la Chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel et, de façon éminemment critiquable (v. supra), a considéré que la décision par laquelle le juge retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise est une décision de rejet de la créance qui entraîne par voie de conséquence son extinction. Il restait à déterminer l’impact, pour la caution, de cette extinction.

Au visa de l’article 2313 du Code civil, la Chambre commerciale juge que «la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision».

Cette solution se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation [9].

Elle est justifiée, d’une part, parce que l’extinction de la créance est une exception inhérente à la dette, dont peut se prévaloir la caution, en application de l’article 2313 du Code civil au visa duquel est rendu l’arrêt du 22 janvier 2020.

D’autre part, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation de la caution ne fait pas obstacle à la possibilité pour la caution de se prévaloir de cette extinction dès lors que l’extinction intervient pour une cause postérieure à la décision de condamnation [10], en l’espèce, la survenance de l’arrêt du 27 juin 2013 ayant déclaré irrecevable la déclaration de créance (et entraînant, selon la Cour de cassation, extinction de la créance).

En revanche, si la condamnation de la caution était intervenue postérieurement à la cause de l’extinction de la créance (extinction résultant, au regard de la position critiquable de la Cour de cassation, de la décision ayant déclaré irrecevable la déclaration de créance), la caution n’aurait pas pu s’en prévaloir. En effet, l’autorité de chose jugée n’existe que par rapport à ce qui a été précisément jugé, de sorte que des causes postérieures à la décision rendue à l’encontre de la caution permettraient d’obtenir une décision différente de celle primitivement rendue [11].

 

[1] Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5282WBA) ; D., 2017, pan. 1941, note P.-M. Le Corre ; D., 2017, 2001, note P. Crocq ; Gaz. Pal., 27 juin 2017, n° 24, p. 60, note P.-M. Le Corre ; BJE, 2017, 268, crit. J.-E. Degenhardt ; Act. proc. coll., 2017/11, comm. 167, note Ph. Le Bars ; JCP éd. E, 2017, chron. 1460, n° 13, note crit. Ph. Pétel ; JCP éd. E, 2017, 1434, note approb. T. Stéfania ; RTDCom., 2017, 687, n° 2, note A. Martin-Serf et 704, n° 13, note crit. J.-L. Vallens ; JCP éd. E, 2017, chron. 1667, n° 21, note Ph. Delebecque ; Lexbase, éd. Affaires, 2017, n° 510, note P.-M. Le Corre (N° Lexbase : N8225BWK).

[2] Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, préc..

[3] V. not. P.-M. Le Corre, Lexbase, éd. Affaires, préc. et D., 2017, préc. ; P. Crocq, D., 2017, préc. ; J.-E. Degenhardt, BJE, 2017, préc. ; Ph. Pétel, JCP éd. E 2017, préc. ; J.-L. Vallens, RTDCom., 2017, préc. ; Ph. Delebecque, JCP éd. E, 2017, préc..

[4] V. la doctrine précitée.

[5] C. Saint-Alary-Houin, F. Macorig-Venier et J. Théron, Irrégularité de la déclaration et extinction de la créance : un faux pas de la Cour de cassation !, Act. proc. coll., n° 10, mai 2018, alerte 140.

[6] V. not. P.-M. Le Corre, Lexbase, éd. Affaires, préc. et D., 2017, préc. ; J.-L. Vallens, RTDCom., 2017, préc. ; Ph. Delebecque, JCP éd E, 2017, préc. ; P. Cagnoli, La portée des décisions en matière d'admission au passif dans la procédure collective et au-delà, Rev. proc. coll., 2019/6, dossier 45.

[7] Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0184HWQ) ; D., 2011, Actu. 1894, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal., 7 octobre 2011, n° 280, p. 15, note P.-M. Le Corre ; Act. proc. coll., 2011/14, comm. 219, note P. Cagnoli ; JCP éd. E, 2011, 1628, note N. Disseaux ; RTD civ., 2011, 782, n° 1, obs. P. Crocq ; RDBF, septembre/octobre 2011, 37, obs. A. Cerles ; RLDC, octobre 2011, 32, obs. J.-J. Ansault ; Banque et droit, septembre/octobre 2011, n° 139, 42, obs. F. Jacob ; RDBF, septembre/octobre 2011, comm. 162, note A. Cerles ; Gaz. Pal., 26 octobre 2011, jur. 8, note Juillet ; Gaz. Pal., 28 octobre 2011, jur. 38, note S. Reifegerste ; JCP éd. E, 2011, Chron. 1000, n° 7, obs. Ph. Pétel ; RTDCom., 2011, 625, n° 13, obs. D. Legeais ; JCP éd. E, 2012, Chron. 1052, n° 7, obs. Ph. Simler ; RTDCom., 2012, 407, n° 6, obs. A. Martin-Serf ; LPA, 27 janvier 2012, n° 20, p. 7, note L. Bernheim-Van de Casteele ; Lexbase, éd. Affaires, 2011, n° 264, note P.-M. Le Corre (N° Lexbase : N7636BSM). V. également, Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-19.040, F-D (N° Lexbase : A8398MWX). Adde, Y. Picod, Le sort de la caution en cas de défaut de déclaration de la créance au passif de l’entreprise en difficulté : retour sur l’avènement d’une jurisprudence annoncée, RLDA, janvier 2012, n° 67, p. 71 ; B. Brignon, Sort des créances non déclarées et cautionnement solidaire, Rev. proc. coll., 2011, ét. 25. Adde, CA Toulouse, 6 mars 2012, n° 10/00724, Gaz. Pal., 27 avril 2012, n° 118, p. 10, nos obs..

[8]  CA Lyon, 15 mai 2018, n° 17/02038 (N° Lexbase : A8467XMK).

[9] Cass. com., 5 décembre 1995, n° 94-14.793, publié (N° Lexbase : A1419AB8) ; Quot. Jur., 1er février 1996, p. 6, note P.-M. Le Corre ; Rev. proc. coll., 1996, 226, n° 2, obs. E. Kerckhove ; JCP éd. E, 1996, I, 554, n° 18, obs. M. Cabrillac ; RD banc. et bourse, 1996, 210, obs. M. Contamine-Raynaud ; D., 1996, Somm. 268, obs. L. Aynès ; Cass. com., 25 février 1997, n° 95-14.914, inédit (N° Lexbase : A9679CZI), RD banc. et bourse, 1997. 126, n° 2, obs. M.-J. Campana et J.-M. Calendini ; Cass. com., 6 juin 2000, n° 97-14.672, inédit (N° Lexbase : A2280AZH), Act. proc. coll., 2000, n° 181 ; RD banc. fin., 2000, n° 201, obs. F.-X. Lucas ; Cass. com., 10 décembre 2002, n° 97-16.055, FS-D (N° Lexbase : A4432A4W), Act. proc. coll., 2002, n° 45 ; Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-17.708, F-D (N° Lexbase : A0859C9P), RD banc. fin., 2004, n° 30, obs. F.-X. Lucas ; Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-17.209, F-D (N° Lexbase : A7386HTQ), BJE, 2011, 316, note P. Nabet.

[10] V. not. sur la question, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 10ème éd., Dalloz action 2019/2020, n° 723.161.

[11] J.-Cl. proc., R. Perrot et N. Fricero, fasc. 554, [Autorité de la chose jugée - Autorité de la chose jugée au civil sur le civil], n° 152 et s..

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