La lettre juridique n°811 du 30 janvier 2020 : Douanes

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’obligation de fourniture des équipements nécessaires à l’authentification des produits du tabac

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-821 QPC du 24 janvier 2020 (N° Lexbase : A28323CU)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l’obligation de fourniture des équipements nécessaires à l’authentification des produits du tabac. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56351529-brevesconformitealaconstitutiondelobligationdefournituredesequipementsnecessairesalauth
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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Janvier 2020

Les dispositions de l’article L. 3512-25 du Code de la Santé publique (N° Lexbase : L6030LMB), relatives à l’obligation de fourniture des équipements nécessaires à l’authentification des produits du tabac sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-821 QPC du 24 janvier 2020 N° Lexbase : A28323CU).

Pour rappel, ces dispositions imposent aux fabricants et importateurs de produits du tabac d'imprimer ou d'apposer sur les unités de conditionnement de ces produits un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'au moins cinq types d'éléments authentifiant. En application des dispositions contestées, ces fabricants et importateurs sont tenus de fournir gratuitement les équipements nécessaires à la détection de ces éléments aux agents des administrations chargées de les contrôler.

En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir l'authenticité des produits du tabac mis sur le marché pour lutter contre leur commerce illicite. D'une part, il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude. D'autre part, la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac n'est pas sans lien avec les activités des entreprises qui les fabriquent ou les importent, qui ont au demeurant un intérêt à la mise en œuvre de la mission de contrôle, par l'Etat, des dispositifs de sécurité apposés sur les unités de conditionnement de ces produits.

En deuxième lieu, d'une part, les entreprises assujetties à l'obligation critiquée sont celles qui, en fabriquant ou en important des produits du tabac, mettent ces produits sur le marché. Ces entreprises ne sont ainsi pas placées dans la même situation que celles qui distribuent ou commercialisent ces produits. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi. D'autre part, les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les fabricants et importateurs de produits du tabac selon la date de leur entrée sur le marché. Tout nouvel entrant est donc soumis à l'obligation de fourniture contestée, laquelle peut notamment être mise en œuvre en cas de remplacement ou de renouvellement des équipements de contrôle ou d'adaptation de ces derniers aux modifications apportées aux dispositifs de sécurité.

En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées limitent l'obligation de fourniture aux seuls équipements « nécessaires » à la détection des éléments authentifiant des dispositifs de sécurité par l'administration des douanes. D'autre part, l'exercice de cette mission de contrôle dépend du volume de produits mis sur le marché. Il s'en déduit que chaque fabricant ou importateur doit contribuer à cette obligation à proportion des unités de conditionnement de produits du tabac qu'il met sur le marché.

Pour toutes les raisons précitées, le Conseil constitutionnel déclaré les dispositions au litige conformes à la Constitution.

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