La conclusion d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce n'emportant pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l'entité transférée, l'entité économique conserve son autonomie et l'institution représentative du personnel se maintient dans la nouvelle entreprise. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2011 (Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-23.609, FS-P+B
N° Lexbase : A9353HZG). Dans cette affaire, aucun accord n'étant intervenu sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la société C. prévue le 18 décembre 2009, M. T., secrétaire du comité d'entreprise, et le comité d'entreprise de cette société, ont assigné en référé la société C., afin de voir ordonner sous astreinte à cette dernière de convoquer le comité à une réunion dans un délai de quinze jours à compter de la notification sur un ordre du jour déterminé. La société C. a demandé reconventionnellement que soit constatée la dissolution du comité d'entreprise à la suite de la mise en location-gérance de son fonds de commerce à la société P.. La société C. fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 14ème ch., 27 juillet 2010, n° 10/01412
N° Lexbase : A4676E7C) de rejeter cette demande et d'ordonner la convocation du comité d'entreprise sur un ordre du jour déterminé alors que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-26 du Code du travail (
N° Lexbase : L9783H8T), tel qu'interprété à la lumière de la Directive de l'Union européenne 2001/23 du 12 mars 2001 (
N° Lexbase : L8084AUX). La Cour de cassation rappelle que, par arrêt du 29 juillet 2010 (CJUE, 29 juillet 2010, C-151/09
N° Lexbase : A9470E7U), la Cour de justice de l'Union européenne a dit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie "
dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés". Or, en l'espèce, la société C. étant une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur toute la France, "
le contrat de location-gérance ne met pas fin à l'appellation C. qui est gardée comme nom commercial", la cour d'appel a pu retenir que l'entité économique avait conservé son autonomie et que l'institution représentative du personnel se maintenait dans la nouvelle entreprise.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable