Lexbase Affaires n°274 du 24 novembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition affaires...

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse I Capitole

le 30 Novembre 2011


Droit du sport. Largement médiatisé, notamment par la presse juridique et sportive, un important arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne s'est penchéprononcé, le 4 octobre 2011, sur les licences pour la retransmission des rencontres de football, qui accordent aux radiodiffuseurs une exclusivité territoriale par Etat membre (CJUE, 4 octobre 2011, aff. C-403/08 et C-429/08). Les litiges à l'origine de cet arrêt du 4 octobre 2011 concernent des tentatives de contourner cette exclusivité. Certains cafés-restaurants ont en effet commencé, au Royaume-Uni, à utiliser des cartes de décodeurs étrangères, délivrées par un radiodiffuseur grec aux abonnés résidents en Grèce, pour accéder aux rencontres de la Premier League. Ils achètent des cartes et un boîtier auprès d'un distributeur à des prix plus avantageux que ceux demandés par titulaire des droits de retransmission au Royaume-Uni. Estimant que de telles activités portent atteinte à l'exclusivité des droits de diffusion télévisuelle et à la valeur de ces droits, la FAPL essaie d'y mettre un terme par la voie judiciaire qui conduit à la saisine de la CJUE par la High Court (Royaume-Uni) de demandes de décision préjudicielle. La Cour a joint dans un seul arrêt les deux affaires qui lui étaient soumises. Le tableau est ainsi dressé, et, pour nous éclairer sur cet important arrêt et sur ses conséquences directes, notamment en France, Lexbase Hebdo - édition affaires a rencontré un spécialiste en droit du sport, Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat associé, SCPA Bertrand & Associé, inscrit au Barreau de Paris et d'Arizona (Etats-Unis) en qualité de Foreign Legal Consultant, arbitre international (2002-2010) au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), membre de la Chambre arbitrale du sport du CNOSF et membre du Comité Directeur de Sports Lawyers Association aux Etats-Unis (lire N° Lexbase : N8936BSR).
Droit des transports. Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique trimestrielle d'actualité en droit des transports, sous la plume de Christophe Paulin, Professeur de droit, Directeur du Master de droit des transports, Université Toulouse I Capitole (lire N° Lexbase : N8888BSY). Ce trimestre, l'auteur a choisi de s'arrêter sur trois arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont entre juillet et octobre 2011. Dans le premier arrêt en date du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.675, FS-P+B), la Chambre commerciale revient sur le fondement de l'action directe du transporteur pour exclure ici l'idée de solidarité. Mais, comme le relève le Professeur Paulin, la question du fondement reste toujours posée, la Cour ne la tranchant pas expressément. L'auteur a ensuite choisi de revenir sur un arrêt de la même formation en date du 4 octobre 2011, qui, dans l'affaire "Frigo 7 contre Gefco", énonce que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type, qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la "LOTI", régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240, FS-P+B). Enfin, le dernier arrêt sélectionné, daté du 11 octobre, est l'occasion pour la Cour régulatrice de confirmer sa jurisprudence qui exclut la possibilité d'intenter l'action directe en paiement contre le vendeur ex works (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.455, n° 10-20.455, F-D).

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