Lorsque le domicile actuel d'un consommateur est inconnu, la juridiction du dernier domicile connu peut être compétente pour connaître d'une action à son encontre En effet, l'impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur ne doit pas priver le demandeur de son droit à un recours juridictionnel. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la CJUE le 17 novembre 2011 (CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-327/10
N° Lexbase : A9206HZY). La Cour relève, tout d'abord, que le Règlement n° 44/2001 (
N° Lexbase : L7541A8S), ne définit pas expressément la compétence juridictionnelle lorsque le domicile du défendeur est inconnu. Elle rappelle ensuite que, selon ce texte, les actions intentées contre le consommateur par l'autre partie au contrat doivent être jugées par les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Si, néanmoins, le juge national ne parvient pas à identifier le domicile du consommateur sur le territoire national, il doit vérifier si celui-ci est domicilié dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Si le juge national, d'une part, ne peut identifier le domicile du consommateur sur le territoire de l'Union et, d'autre part, ne dispose pas d'indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors de l'Union, la règle selon laquelle, en cas de litige, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre du domicile du consommateur doit être comprise comme visant non seulement le domicile actuel du consommateur mais également son dernier domicile connu. En effet, une telle interprétation du Règlement permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. De même, elle permet d'éviter, en cas d'impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur, de ne pouvoir identifier la juridiction compétente, ce qui priverait le demandeur de son droit à un recours juridictionnel. En outre, cette solution assure un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur lorsque ce dernier avait l'obligation d'informer le premier de tout changement d'adresse intervenu postérieurement à la signature d'un contrat de prêt immobilier de longue durée. Par conséquent, la Cour juge que les juridictions tchèques sont compétentes pour connaître du recours introduit par une banque tchèque à l'encontre d'un ressortissant allemand ayant souscrit un contrat de crédit immobilier auprès d'elle dans la mesure où elles sont dans l'impossibilité de localiser son domicile actuel. Enfin, la Cour retient que si la possibilité, dans pareille hypothèse, de poursuivre la procédure à l'insu du défendeur moyennant la désignation d'un tuteur et la notification du recours à celui-ci constitue une restriction des droits de la défense, une telle restriction est toutefois justifiée au regard du droit du requérant à une protection effective.
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