Lexbase Affaires n°274 du 24 novembre 2011 : Commercial

[Brèves] Contrat de franchise : les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce constituent une loi de police

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 25 octobre 2011, n° 10/24023 (N° Lexbase : A3944HZ4)

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le 30 Novembre 2011

Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la cour d'appel de Paris a jugé que les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM) constituent une loi de police (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 25 octobre 2011, n° 10/24023 N° Lexbase : A3944HZ4). Pour statuer de la sorte, les juges parisiens relèvent sur ce point :
- que la disposition litigieuse a pour vocation de protéger les opérateurs économiques qui souscrivent un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à l'égard de celui qui met à leur disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, dans des conditions de concurrence égale pour tous et non faussée ;
- que sa méconnaissance est pénalement sanctionnée d'une amende contraventionnelle de la cinquième classe prévue par l'article R. 330-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0630HZD), de sorte que par application de l'article 113-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2123AML) cette disposition pénale serait applicable à un franchiseur donneur de licence établi à l'étranger dès lors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction serait commis sur le territoire français ;
- que la nature pénale de la sanction que les pouvoirs publics ont souhaité attacher à la méconnaissance de l'article L. 330-3 du Code du commerce atteste que le respect de cette disposition est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics, et en tout cas de l'intérêt public économique ;
- qu'au sein de l'Union européenne, la loi belge relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial du 19 décembre 2005 a explicitement conféré le caractère de loi de police aux dispositions qu'elle comporte, très proches à cet égard, de celles de l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
- et qu'au demeurant l'annexe 9 du contrat de licence fait, en l'espèce, explicitement référence au délai "des 20 jours minimum prescrits par la loi Doubin (loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 N° Lexbase : L8129AIW)".
Il résulte, dès lors, pour les juges parisiens, des objectifs de la loi, du droit comparé et de la pratique même de l'opérateur, que les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce ne caractérisent pas seulement une loi de protection, mais que, procédant de l'ordre public économique de direction, elles constituent une loi de police applicable au contrat conclu avec une société française en vue de la création et du développement en France d'un réseau de franchise, sous licence étrangère, nonobstant la désignation par les parties de la loi québecoise comme loi du contrat.

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