Selon l'article L. 225-72 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5943AIX), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (
N° Lexbase : L7358IAR), si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois. Rappelant les termes de cette disposition, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 novembre 2011, que la transmission d'une action n'ayant pas donné lieu à une inscription en compte au nom du cessionnaire dans les trois mois suivant sa nomination au conseil de surveillance de la société, il en résulte qu'il n'était pas propriétaire du nombre d'actions requis à l'expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-19.620, FS-P+B
N° Lexbase : A9346HZ8). En l'espèce, les statuts d'une société anonyme prévoient que chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'au moins une action. Le 25 janvier 2007, le conseil de surveillance a coopté un nouveau membre de cet organe. Faisant valoir que ce dernier, qui n'était pas actionnaire au jour de sa nomination, devait être réputé démissionnaire d'office de son mandat pour ne pas avoir acquis la qualité d'actionnaire de la société à la date du 25 avril 2007, cette dernière et deux de ses actionnaires ont assigné, notamment le membre du conseil coopté le 25 janvier 2007. Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir dit qu'à défaut de notification à la société, dont il avait été nommé membre du conseil de surveillance avant le 25 avril 2007, du prêt de consommation d'une action, celui-ci était réputé démissionnaire d'office du conseil de surveillance à compter de cette date et que ses participations aux réunions ultérieures de cet organe social étaient "inopérantes". Mais la Cour régulatrice rejette le pourvoi : "ayant relevé qu'à la date du 25 avril 2007, la transmission d'une action par la société [X]
à M. [D]
, au titre du prêt de consommation invoqué, n'avait pas donné lieu à une inscription en compte au nom de ce dernier, ce dont il résultait qu'il n'était pas propriétaire du nombre d'actions requis à l'expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, la cour d'appel a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision de le déclarer démissionnaire d'office du conseil de surveillance" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5363ADY). Au demeurant, étant donné que l'obligation résultait également d'une clause statutaire, la solution aurait été identique en application de l'article L. 225-72 (
N° Lexbase : L2500IB9) dans sa version actuelle.
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