En application de l'article L. 622-11 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3456ICY), lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 (
N° Lexbase : L5799ICR), à la mission de l'administrateur, ce dernier texte disposant que lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Il en résulte que même si le jugement prononçant la liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité n'a pas mis expressément fin à la mission de l'administrateur, la notification du licenciement effectuée par ce dernier postérieurement au jugement prononçant la liquidation est irrégulière, de sorte que le licenciement est prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir et est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 novembre 2011 (Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-17.015, FS-P+B
N° Lexbase : A9351HZD). En l'espèce, après qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 août 2006 à l'encontre d'une société, le 14 septembre 2007, la liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée, avec une poursuite d'activité de deux mois, le mandataire judiciaire à la sauvegarde étant désigné en qualité de liquidateur. Autorisée par le juge-commissaire, la société et l'administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de sauvegarde a initié une procédure de licenciement collectif, le directeur technique étant licencié pour motif économique le 27 octobre 2007. C'est dans ces circonstances que pour dire que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, la cour d'appel a retenu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'avait pas mis fin à sa mission, que le licenciement avait été autorisé par le juge commissaire, que l'administrateur avait qualité pour procéder aux licenciements en application de l'article L. 641-10 du Code de commerce et qu'en tout état de cause, cette éventuelle irrégularité ne constituait qu'un vice de procédure ouvrant droit à dommages-intérêts. Mais la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond, au visa des articles L. 622-11 et L. 641-10 du Code de commerce : en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007 était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir et qu'il était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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