Le Quotidien du 4 novembre 2011 : Permis de conduire

[Brèves] Conditions de contestation des décisions administratives de retrait de points

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 13 octobre 2011, n° 10NT01774, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8560HYP)

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le 10 Novembre 2011

L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe, cependant, à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant, notamment, le document dont il conteste l'exactitude, rappelle la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 13 octobre 2011 (CAA Nantes, 1ère ch., 13 octobre 2011, n° 10NT01774, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8560HYP). En l'espèce, à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 24 janvier 2003, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction. Le ministre de l'Intérieur a produit la copie du duplicata de la quittance de paiement, signée par l'intéressé, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification, ainsi que la mention de la perte d'un point dans la case "retrait de points" et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du Code de la route. En outre, l'intéressé n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du Code de la route lui ont bien été délivrées. Sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées est donc rejetée.

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