Le Quotidien du 4 novembre 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : la fin de l'exigence de traduction s'applique à compter du 1er mai 2008, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-23.162, F-P+B+I (N° Lexbase : A2000HZ4)

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N8610BSP

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[Brèves] Brevet européen : la fin de l'exigence de traduction s'applique à compter du 1er mai 2008, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5620243-breves-brevet-europeen-la-fin-de-lexigence-de-traduction-sapplique-a-compter-du-1er-mai-2008-peu-imp
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le 10 Novembre 2011

Les dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France, et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007 (loi n° 2007-1544 N° Lexbase : L7839HYY) s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et, en tant que telles, s'appliquent à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2011 publié au Bulletin et sur son site internet (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-23.162, F-P+B+I N° Lexbase : A2000HZ4). En l'espèce, une société est titulaire d'un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise et dont mention de la délivrance, avant opposition, a été publiée au bulletin européen des brevets du 23 avril 2003. Une première traduction en français a été déposée à l'INPI. Une procédure d'opposition ayant été engagée et le texte du brevet ayant été modifié et publié dans le même bulletin, le 13 mai 2009, la société a adressé le 20 août 2009 à l'INPI la traduction en français du brevet modifié. Le directeur de l'INPI a donc refusé de recevoir cette traduction. La cour d'appel de Paris saisie de cette affaire a rejeté le recours de la société contre cette décision du directeur de l'INPI. Elle a donc formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1817H3P) qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1er mai 2008, de sorte qu'en retenant, au contraire, que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1er mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1er mai 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007, autorisant la ratification de l'accord de Londres (N° Lexbase : L7107HYU). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges du fond et rejette en conséquence le pourvoi.

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