A été publiée au Journal officiel du 3 novembre 2011, la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (
N° Lexbase : L2210IRB). Ce texte, composé de cinq articles, procède, au sein de ses trois premières dispositions, à l'ajustement des ressources opéré à la suite des évaluations pratiquées ultérieurement à la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011
N° Lexbase : L9901INZ). Des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires sont ouvertes au profit du budget général et des comptes spéciaux. Le décret n° 2011-1422 du 2 novembre 2011, portant répartition des crédits ouverts par la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (
N° Lexbase : L2209IRA), répartit par programme les crédits ouverts pour 2011, tant au budget général qu'aux missions de comptes de concours financiers. L'article 4 de la présente loi octroie la garantie de l'Etat français aux banques Dexia SA et Dexia Crédit Local SA. La France s'est engagée politiquement, conjointement avec la Belgique et le Luxembourg, à accorder sa garantie aux financements que les deux banques pratiqueront, et ce jusqu'au 31 décembre 2012. Cette garantie est double : une garantie de refinancement est prévue, pour un encours maximum de 32,85 milliards d'euros. Elle s'étale sur une durée maximum de dix ans. Le montant à la part française de la garantie octroyée de manière conjointe par les trois Etats (Belgique à hauteur de 60,5 %, France à hauteur de 36,5 % et Luxembourg à hauteur de 3 %). La seconde garantie porte sur les engagements que la banque Dexia va prendre en vue de l'adossement de sa filiale Dexia Municipal Agency à la Caisse des dépôts et consignations. Cette garantie porte sur un encours maximum d'actifs de 10 milliards d'euros. Après application d'une franchise de 500 millions d'euros, la garantie s'exerce dans la limite de 70 % des montants dus au titre des financements susmentionnés et d'un montant total de 6,65 milliards d'euros. Les conditions de fonctionnement de la garantie seront précisées par convention(s) signée(s) avec la Belgique et le Luxembourg. Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en oeuvre de la garantie. Celle-ci est subordonnée à une condition, que les deux banques s'engagent à respecter : aucune distribution de dividende, de
stock-option ou de prime pendant toute la durée couverte par la garantie. L'article 5 du texte prévoit la rédaction d'un rapport recensant les emprunts structurés, conclus entre les établissements de crédit et les collectivités territoriales et organismes publics, qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque (lire
N° Lexbase : N8349BSZ).
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