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N8253BSH
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le 20 Octobre 2011
- CE référé, 11 octobre 2011, n° 353002 (N° Lexbase : A7493HY8) et n° 353006 (N° Lexbase : A7494HY9) : la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En mettant fin, à compter du 15 septembre 2011, à la prise en charge de l'hébergement des requérants et de leurs enfants, pour le motif erroné qu'ils s'étaient intentionnellement soustraits à l'exécution des mesures prises à leur égard, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile a entraîné et continue d'entraîner des conséquences graves pour les intéressés qui sont constitutives d'une situation d'urgence, eu égard, notamment, à l'état de santé de M. X et de l'une de ses filles. Le préfet doit donc procurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement aux intéressés et leurs enfants jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande d'asile.
- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 343396 (N° Lexbase : A7470HYC) : la circulaire du 7 juillet 2010 du ministre de l'Education nationale, intitulée "Programme Clair - Expérimentation - année scolaire 2010-2011" (N° Lexbase : L1969IRD) attaquée, prévoit que les affectations des personnels enseignants, d'éducation, administratifs, sociaux et de santé des établissements concernés seront prononcées pour une période de cinq ans prolongeable. Aucune disposition de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), ni aucune disposition des décrets statutaires des personnels en cause ne prévoit que les affectations puissent être prononcées pour une durée déterminée. Le ministre a donc incompétemment ajouté par la circulaire attaquée une règle nouvelle, de caractère statutaire, aux dispositions en vigueur. Le syndicat requérant est donc fondé à en demander l'annulation sur ce point.
- CE 1° et 6° s-s-r.., 14 octobre 2011, n° 323257 (N° Lexbase : A7408HYZ) : en jugeant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact prévue à l'article R. 512-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7415IQP) ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population, ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 2 octobre 2008, n° 07MA01524 N° Lexbase : A4277EBZ) n'a pas commis d'erreur de droit.
- CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 313979 (N° Lexbase : A7401HYR) : l'article 8 du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (N° Lexbase : L4180G8C) prévoit que le nombre de contrôleurs généraux de première classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des contrôleurs généraux de première classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'Economie, du Budget et de l'Industrie et du ministre chargé de la Fonction publique. Il résulte de ces dispositions que les tableaux d'avancement contestés, qui comportent un nombre maximum de fonctionnaires, présentent un caractère indivisible. Les conclusions de M. X qui, dans le délai de recours contentieux, n'en a demandé l'annulation qu'en tant qu'il n'y figure pas, sont donc manifestement irrecevables.
- CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 335758 (N° Lexbase : A7443HYC) : la durée totale de quatre ans à compter du 1er mars 1995, pour laquelle M. X a, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 (N° Lexbase : L1946IRI), été nommé puis maintenu en fonctions en qualité d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, a pris fin le 28 février 1999. La décision du 30 octobre 2003 par laquelle l'AP-HP a rejeté la demande de M. X tendant à l'attribution d'un nouvel emploi constitue un refus de recrutement. Par suite, ni le principe général de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, ni les dispositions réglementaires relatives au reclassement, par leur employeur, des agents contractuels des établissements hospitaliers victimes d'accidents du travail, ne s'appliquent à un établissement public qui n'est plus en situation d'employeur. L'arrêt (CAA Paris, 6ème ch., 9 novembre 2009, n° 07PA02027 N° Lexbase : A4687EPB) rejetant sa demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 de l'AP-HP refusant de le réemployer dans le cadre d'un reclassement en tant que travailleur handicapé à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime n'encourt donc pas l'annulation.
- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 347627 (N° Lexbase : A7483HYS) : si tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsque le tribunal compétent est suspect de partialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d'avocat les requêtes présentées devant le Conseil d'Etat tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Les conclusions de M. et Mme X tendant au renvoi de leur requête devant une autre cour, pour cause de suspicion légitime, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD), les intéressés ont été, par une lettre du 28 mars 2011, non réclamée, invités à régulariser leur requête dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. La requête n'ayant pas été régularisée, elle est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
- CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 338179 (N° Lexbase : A7455HYR) : lorsque, à la suite de la transmission au Conseil d'Etat par une cour administrative d'appel d'un "mémoire d'appel" constituant un pourvoi en cassation, ce mémoire est régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un mémoire ultérieurement produit par cet avocat est réputé contenir l'ensemble des moyens du pourvoi en cassation et renoncer à ceux des moyens invoqués dans le mémoire régularisé et non expressément repris. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'admission, qui ne mentionne que le seul moyen invoqué dans le mémoire enregistré le 14 avril 2009, serait entachée d'omission de réponse aux autres moyens invoqués dans le mémoire régularisé et dans un autre mémoire qu'elle avait présenté sous sa signature, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 février 2009, et qui n'a pas été régularisé.
- CE 1° et 6° s-s-r.., 14 octobre 2011, n° 326457 (N° Lexbase : A7418HYE) : les dispositions de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L7008DY9) ont institué un nouveau régime juridique relatif à la découverte de vestiges archéologiques immobiliers qui a, notamment, pour effet de modifier les règles de propriété du sous-sol et de créer des droits nouveaux en faveur des inventeurs. Il ressort de leurs termes mêmes, ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive (N° Lexbase : L1885ASM), que le législateur a entendu réserver l'application de l'ensemble de ces dispositions aux découvertes archéologiques immobilières déclarées postérieurement à leur entrée en vigueur. En relevant que la découverte de M. X, déclarée en 1991, n'était pas régie par les dispositions de la loi du 17 janvier 2001 et du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 (N° Lexbase : L1944IRG) pris pour son application, dès lors que la situation juridique de l'inventeur avait été constituée sous l'empire de la législation antérieure, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a donc pas commis d'erreur de droit.
- CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 337875 (N° Lexbase : A7449HYK) : Mme X, médecin de l'Education nationale de première classe admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2005, avait interrompu du 16 avril au 16 août 1979 son activité de médecin vacataire du service de santé scolaire à l'occasion de la naissance de son fils dans le cadre d'un congé de maternité accordé sur le fondement du b) de l'article 4 du décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977, relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique (N° Lexbase : L1947IRK). Un tel congé de maternité n'est pas au nombre des congés dont la liste est limitativement énumérée par l'article R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2193IPW) et n'ouvre, en conséquence, pas droit au bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour enfant dans le régime spécial de retraite prévu par le Code des pensions civiles et militaires de retraite
- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 341103 (N° Lexbase : A7461HYY) : si le conseil d'administration d'une université peut rejeter l'ensemble des candidats proposés par le comité de sélection au motif que la qualification de ces candidats, telle qu'appréciée par le comité de sélection, lui apparaissait insuffisante au regard de la stratégie de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration s'est fondé, pour rejeter l'ensemble des candidats proposés par le comité de sélection, sur sa propre appréciation des mérites respectifs des candidats. En remettant, ainsi, en cause l'appréciation portée sur ces candidats par le comité de sélection, qui a seul la qualité de jury, le conseil d'administration a commis une erreur de droit. La requérante est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration d'une université relative au concours de recrutement au poste de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires.
- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 333712 (N° Lexbase : A7436HY3) : pour motiver sa décision défavorable à la candidature de M. X, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication assurant, notamment, un enseignement sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, au poste de professeur des universités en sciences de l'information et de la communication intitulé "Usages des technologies de l'information et de la communication", le comité de sélection de l'Université s'est borné à indiquer que l'intéressé "ne correspond pas au profil du poste" ouvert, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait, qu'en l'espèce, M. X ne correspondait pas à ce profil. Ce dernier est fondé à soutenir que la délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de l'Université est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 952-6-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9003HZH) et à en demander l'annulation.
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