La lettre juridique n°809 du 16 janvier 2020 : Procédure civile

[Brèves] Communication par voie électronique devant la cour d’appel : absence de disproportion de la sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 930-1 CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-24.513, F-P+B+I (N° Lexbase : A47083AM)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 27 Février 2020

L'absence de remise par voie électronique au greffe de la copie de l’assignation à jour fixe constitue une irrecevabilité relevée d’office entraînant la caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de justification de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique ;

►cette sanction de l’irrecevabilité est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif, dans la mesure où l’obligation prévue par l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0969H4N) est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-24.513, F-P+B+I N° Lexbase : A47083AM).

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, au stade de l’audience d’orientation, il a été retenu un certain montant pour la créance d’une société qui avait la qualité de créancier inscrit. Cette dernière a interjeté appel du jugement d’orientation, après avoir été autorisée à assigner à jour fixe selon les dispositions de l’article 917 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0969H4N). Le conseil de l’appelante a déposé une copie de l’assignation en version «papier» au greffe avant le jour de l’audience. La cour d’appel de Paris, a déclaré caduc son appel, par un arrêt rendu le 13 septembre 2018.

Le demandeur au pourvoi invoque que la cour d'appel aurait violé avec l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 922 (N° Lexbase : L0982H47) et 930-1 du Code de procédure civile, compte tenu de l’excès de formalisme en matière de procédure portant atteinte au droit d’accès à un tribunal, et l’abstention de tout examen du caractère disproportionné avec la sanction prononcée d’office par le juge (pour rappel, l’article 930-1 précité indique en effet clairement la sanction : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique»).

L’argument est balayé par la Haute juridiction qui relève, d’abord, que, dans la mesure où le moyen invoquait pour la première fois une violation de l'article 6, § 1, de la CEDH, elle ne pouvait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d'appel qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière avait constatés.

En tout état de cause, selon la Cour de cassation, cette sanction ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif, comme indiqué supra.

Aussi ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du Code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis constaté que l'appelante n'avait pas déposé par voie électronique au greffe une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle avait délivrée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation, la caducité de la déclaration d'appel.

On ajoutera que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique (en ce sens, Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-19.336, F-P+B+I N° Lexbase : A6749W4Q).

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