Réf. : Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001, F-P+B+I (N° Lexbase : A5580Z9K)
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N1821BY4
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par Yann Le Foll
le 15 Janvier 2020
► Hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste.
Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001, F-P+B+I N° Lexbase : A5580Z9K).
Rappel. Au terme d’un principe acquis de longue date, si le juge civil peut interpréter un acte administratif réglementaire, il n’appartenait qu’à la seule juridiction administrative d’en apprécier la légalité (T. confl., 16 juin 1923, n° 00732, Septfonds N° Lexbase : A9729A7H). Ainsi, le juge civil ne peut pas apprécier la validité d'une convention de délégation de service public (Cass. com., 11 février 2003, n° 00-16.935, FS-P N° Lexbase : A0165A7A). Toutefois, la décision «SCEA du Chéneau» a tempéré ce principe en énonçant que «si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir jusqu’à ce que la question préjudicielle de légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal» (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4).
Décision attaquée. Pour ordonner à la société de procéder à la remise en état des parcelles litigieuses, dans les conditions prévues à la convention conclue entre les parties, l’arrêt retient que la lettre du 22 novembre 2010 ne peut être considérée comme une décision du préfet, dès lors qu’elle émane de la direction des affaires juridiques et de l’administration locale de la préfecture de la Somme, qu’elle est signée «pour le préfet et par délégation, le directeur», qu’elle se borne à donner une «suite favorable» à un projet et ne contient donc aucune obligation, qu’elle ne mentionne aucun délai ni voie de recours possible, qu’elle ne fait référence à aucune autre décision ni à un quelconque arrêté préfectoral et, enfin, qu’elle n’est adressée qu’à la société.
Application. En se prononçant ainsi sur le caractère décisoire de l’acte administratif unilatéral en cause et, en conséquence, sur sa légalité, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe et la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5320EXC).
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