La lettre juridique n°809 du 16 janvier 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Redressement intégrant la prise en compte de recettes non comptabilisées et de charges non justifiées ainsi qu'une variation négative des stocks : absence de présomption de distribution

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 429309, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6401Z8L)

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[Brèves] Redressement intégrant la prise en compte de recettes non comptabilisées et de charges non justifiées ainsi qu'une variation négative des stocks : absence de présomption de distribution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56135354-breves-redressement-integrant-la-prise-en-compte-de-recettes-non-comptabilisees-et-de-charges-non-ju
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Janvier 2020

Le redressement d’un exercice déficitaire devenant ainsi bénéficiaire en intégrant la prise en compte de recettes non comptabilisées et de charges non justifiées ainsi qu’une variation négative des stocks ne laisse pas présumer d’une distribution au sens de l’article 109, 1, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU).

Telle est la solution retenue par un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 429309, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6401Z8L).

En l’espèce, une société qui exerce une activité de marchand de biens et d’agence immobilière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle son bénéfice au titre de l’année 2013 a été fixé par l’administration. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été établies selon la procédure de taxation d’office en l’absence de dépôt de déclaration par la société. Cette dernière a sollicité que soit imputé sur le bénéfice de son exercice clos en 2013, une fraction du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2014. L’administration rejette cette demande au motif que les bénéfices clos en 2013 devaient être regardés comme distribués. Le tribunal administratif d’Orléans rejette la demande de la société. La cour administrative d’appel confirme ce jugement (CAA de Nantes, 31 janvier 2019, n° 17NT01574 N° Lexbase : A2900ZDR).

Pour rappel, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 110 N° Lexbase : L2063HLY).

Le bénéfice de l'exercice clos en 2013 de la société a été déterminé par l’administration, d’une part, en réintégrant dans les recettes des produits exceptionnels non comptabilisés et en remettant en cause des charges non justifiées, et, d'autre part, en corrigeant à la baisse la valeur d'inscription, au bilan d'ouverture de l'exercice, d'un immeuble cédé en cours d'exercice, ce qui a eu pour effet une réduction de la variation négative des stocks.

En jugeant que le bénéfice de l'exercice clos en 2013 devait être regardé comme distribué au seul motif qu'il procédait, pour un total supérieur à ce montant, de la réintégration dans les recettes de la société de produits non comptabilisés et de la remise en cause de charges non justifiées, et en écartant comme sans incidence à cet égard l'argumentation de la société tirée de ce que le rehaussement de résultat provenait, pour un montant supérieur au bénéfice net ainsi retenu par l'administration, d'une modification de la variation de ses stocks procédant de la correction de leur valeur d'inscription dans le bilan d'ouverture et n'ayant entraîné, par elle-même, aucun désinvestissement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Sur les conditions d’application de la présomption de distribution des bénéfices sociaux non conservés par une société (CE 7°, 8° et 9° ch.-r., 5 décembre 1984, n° 49962 N° Lexbase : A3973B7B ; CE 8° et 3° ch.-r., 7 septembre 2009, n° 309786, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8918EKI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9340ALI).

 

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