La lettre juridique n°809 du 16 janvier 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction de gérer : pas d’application aux membres du conseil de surveillance

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, F-P+B (N° Lexbase : A46593AS)

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[Brèves] Interdiction de gérer : pas d’application aux membres du conseil de surveillance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56135358-breves-interdiction-de-gerer-pas-dapplication-aux-membres-du-conseil-de-surveillance
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par Vincent Téchené

le 16 Janvier 2020

► L’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2082KG9), ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu de l’article L. 225-68 du même code (N° Lexbase : L2375LRE), n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 2020 (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, F-P+B N° Lexbase : A46593AS)

L’affaire. Dans le cadre de la procédure collective d’une société, un arrêt a prononcé contre l’un de ses dirigeants une mesure d'interdiction de gérer d’une durée de trois années. Considérant que l’interdiction de gérer s’appliquait aux membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a enjoint à l’intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance d’une autre société anonyme de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel confirme la décision du juge commis à la surveillance du RCS, retenant que le mandat de membre du conseil de surveillance est affecté par l'interdiction de gérer prononcée, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle.

La décision. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1er, du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3878EXW).

Précisions. Dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la Cour de cassation avait déjà retenu que les membres du conseil de surveillance ne sont pas des dirigeants de droit et ne peuvent voir leur responsabilité engagée dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard de la société que s'ils peuvent être qualifiés de dirigeants de fait, c'est-à-dire qu'est constaté que, en dehors de l'exercice de leur mission de membres du conseil de surveillance, ils ont, en fait, exercé, séparément ou ensemble, et en toute indépendance, une activité positive de direction dans la société (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.045, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A9154DIU). Pour certains, à l’époque (R. Kaddouch, Lexbase éd. Affaires, 2005, n° 182 N° Lexbase : N8592AI3), cette solution paraissait difficilement contestable : l'essence même de la société anonyme dualiste est la séparation des fonctions de gestion, dévolues au directoire, et celles de contrôle, attribuées au conseil de surveillance. En d'autres termes, les membres de ce dernier ne jouissent que d'un pouvoir de surveillance, et non d'un pouvoir de présider aux destinées de la société. La nature de leurs fonctions est incompatible avec la reconnaissance de la qualité de dirigeant. En revanche, la Cour de cassation a retenu que les administrateurs sont des dirigeants de droit (Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13.975, F-P+B N° Lexbase : A3305HTL).

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