Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074, F-P+B+I (N° Lexbase : A11673AH)
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N1827BYC
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par Charlotte Moronval
le 15 Janvier 2020
► Les juges du fond ne peuvent, pour relaxer les prévenus du chef de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise, énoncer que celui-ci est autorisé dans les conditions énoncées aux articles L. 3122-1 (N° Lexbase : L6858K9U) et L. 3122-15 du Code du travail (N° Lexbase : L6858K9U) et ajouter que l’article 5-12 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, négociée et signée par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et applicable à la société, envisage le travail de nuit comme étant celui qui se déroule entre 21 heures et 7 heures du matin, que l'utilité sociale d'un commerce alimentaire ouvrant après 21 heures dans une grande métropole où de nombreux travailleurs finissent leur activité professionnelle très tard le soir et doivent entreprendre de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à un besoin profond des consommateurs, ce dont témoigne le décalage des rythmes de vie observé dans la société depuis de nombreuses années, que l'accord de branche étendu du 12 juillet 2001 l'autorise expressément en prévoyant des compensations et des garanties liées au volontariat des salariés concernés, et précisent encore que depuis l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN), il est conféré à un tel accord collectif une présomption de légalité que les parties civiles n'ont pas renversé en l'espèce, alors que ces motifs ne répondent pas aux exigences des dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-32, devenu L. 3122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6858K9U), et qu’il leur appartenait de mieux contrôler si ces exigences étaient remplies dans le cas de l’établissement en cause, fût-ce en écartant les clauses d’une convention ou accord collectif non conformes ;
► Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM) et L. 3132-13, alinéa 1er (N° Lexbase : L2093KGM) du Code du travail, que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical après 13 heures ne peut résulter que d’une disposition légale précise.
Telles sont les solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074, F-P+B+I N° Lexbase : A11673AH).
Dans les faits. Une société ainsi que le gérant de l’un des établissements de cette société à Paris dans le 11ème arrondissement, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre des chefs de mise en place illégale du travail de nuit, commis du 1er février au 30 juillet 2015, l’enquête ayant permis d’établir que des salariés avaient été employés en février, mars, avril, juin et juillet 2015 après 21 heures. Le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le Ministère public ont interjeté appel de sa décision.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel infirme le jugement et relaxe les prévenus de l’infraction de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise. Elle relaxe également les prévenus du chef d’infractions à la règle du repos dominical dans les commerces de détail alimentaires.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel (sur Le principe de la mise en place du travail de nuit par accord collectif, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0576ETI et sur Le repos le dimanche à partir de treize heures, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0316ETU).
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