Réf. : CJUE, 5 décembre 2019, aff. C-398/18 (N° Lexbase : A9846Z4G)
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par Laïla Bedja
le 11 Décembre 2019
► L'article 5, sous a), du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un Etat membre qui impose, comme condition d'éligibilité d'un travailleur à une pension de retraite anticipée, que le montant de la pension à percevoir soit supérieur au montant minimum de pension que ce travailleur serait en droit de recevoir à l'âge légal de la retraite en vertu de cette législation, la notion de «pension à percevoir» étant entendue comme visant la pension à la charge de ce seul Etat membre, à l'exclusion de la pension que ledit travailleur pourrait percevoir au titre de prestations équivalentes à la charge d'un ou de plusieurs autres Etats membres.
Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 5 décembre 2019 (CJUE, 5 décembre 2019, aff. C-398/18 N° Lexbase : A9846Z4G).
En l’espèce, la saisine de la CJUE fait suite à deux litiges opposant deux ressortissants espagnols à l’Institut national de la Sécurité sociale d’Espagne (INSS), au sujet du rejet de leur demande visant à percevoir une pension de retraite anticipée. Dans les deux litiges, les ressortissants justifiaient de périodes de cotisation en Espagne et en Allemagne.
Les pensions demandées ont été refusées au motif que leur montant n'atteint pas celui de la pension mensuelle minimum correspondant à la situation familiale des requérants au principal à leur 65ème anniversaire. A la suite de réclamations de la part des intéressés, l'INSS a confirmé ces refus.
Au cours des litiges, le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : «L'article 48 TFUE (N° Lexbase : L2696IPK) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui impose comme condition d'éligibilité à une pension de retraite anticipée que le montant de la pension à percevoir soit supérieur au montant minimum de pension que l'intéressé serait en droit de recevoir en vertu de cette même législation nationale, la notion de «pension à percevoir» étant entendue comme renvoyant à la pension effective à la charge du seul Etat membre compétent (en l'espèce, le Royaume d'Espagne), sans prendre également en compte la pension effective que l'intéressé pourrait percevoir au titre de prestations de même nature à la charge d'un ou de plusieurs autres Etats membres ?».
Par la solution précitée, la Cour répond à la question.
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