Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 421715, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6403Z4W)
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N1517BYT
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par Charlotte Moronval
le 11 Décembre 2019
► En écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux «conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique», le législateur n'a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ;
en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires ;
en l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues ;
pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 421715, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6403Z4W).
En l’espèce, une agent est employée comme animatrice par une association qui est reprise en régie par le CCAS d’Hyères. La requérante, qui se voit recrutée en CDI de droit public, conteste les conditions de continuité de son contrat de travail et notamment ses nouvelles modalités de rémunération. Son nouvel employeur refusant de les modifier, elle saisit la juridiction administrative d’où le présent contentieux né devant la juridiction administrative.
Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats estiment qu’en comparant le montant net de la rémunération perçue par l’agent au mois de décembre 2011 dans le cadre de son ancien contrat avec le montant net de la rémunération qu'elle a perçue en janvier 2012 en qualité d'agent du centre communal d'action sociale et en jugeant que les différences de rémunération brute sont sans incidence sur l'appréciation du caractère équivalent des rémunérations en cause, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 24 avril 2018, n° 15MA02802 N° Lexbase : A9932XMS) a commis une erreur de droit (sur Le cas particulier de l'application de la règle du maintien légal des contrats de travail à une personne publique, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3933ETT).
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