Le Quotidien du 16 décembre 2019 : Sociétés

[Brèves] Rappel : l’action ut singuli n’est pas ouverte contre le liquidateur amiable

Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-26.102, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9840Z49)

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par Vincent Téchené

le 11 Décembre 2019

► L’action ut singuli n’est ouverte, par l’article 1843-5 du Code civil (N° Lexbase : L2019ABE), qu’à l’encontre des gérants, de sorte que l’action contre le liquidateur est irrecevable.

Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-26.102, FS-P+B+I N° Lexbase : A9840Z49).

L’affaire. L’assemblée générale d’une SCI a désigné un liquidateur. Après le décès de celui-ci, l’assemblée générale a procédé à son remplacement. De nombreuses procédures ont opposé une associée à la SCI ou à ses associés ou à des ayants-droit. Un expert ayant pour mission d’examiner la comptabilité de la SCI, son actif et son passif afin de dégager le boni de liquidation revenant à chaque associé a été désigné par ordonnance. L’associée a assigné le «nouveau» liquidateur amiable et les ayants-droit de ses coassociés, aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et désigner un administrateur judiciaire, ordonner la nullité d’un acte de vente par la SCI à l’un des associés, désigner un expert aux fins d’évaluer le préjudice subi par la SCI et par elle du fait de certaines ventes ou actes et de condamner le liquidateur et les autres associés de la SCI à restituer les sommes prélevées à leur profit. La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, la demanderesse a formé un pourvoi en cassation.  

La décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Concernant l’action sociale ut singuli, la Haute juridiction énonçant la solution précitée, approuve l’arrêt d’appel.
Par ailleurs on relèvera que, pour la Cour de cassation, en retenant qu’il résultait du procès-verbal de délibération du 28 février 1974 que la collectivité des associés avait désigné le premier liquidateur en lui conférant la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre, que les associés avaient ainsi décidé, conformément aux statuts, du mode de réalisation de l’actif social lors de la liquidation de la SCI et qu’il ne pouvait donc être reproché aux liquidateurs successifs d’avoir procédé à la vente des actifs immobiliers de la société sans avoir préalablement obtenu l’accord des associés, la cour d’appel n’a dénaturé ni la délibération ni les statuts.

Précisions. La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait consacré, pour la première fois dans un arrêt du 21 juin 2016 (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370, FS-P+B N° Lexbase : A2399RUE ; lire Ch. Lebel N° Lexbase : N3778BWT), qu’un associé de SARL ne peut pas, au nom de la société, agir en responsabilité contre le liquidateur amiable (C. com., art. L. 223-22, al. 3 N° Lexbase : L5847AIE). La Haute juridiction avait alors mis un terme à une divergence entre les juges du fond (CA Versailles, 19 février 1992, n° 9581/91 N° Lexbase : A3258A4G, déclarant irrecevable l'action contre le liquidateur ; CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 11 septembre 2014 n° 13/13435 N° Lexbase : A3893MW4, déclarant, au contraire, l'action recevable). Il pouvait alors être légitimement considéré que cette solution devait être étendue aux autres formes sociales, l'action sociale ut singuli ne pouvant y être exercée qu'à l'encontre des dirigeants (C. civ., art. 1843-5, al. 1er, pour le gérant de société civile, de SNC de SCS ; C. com. art. L. 225-252 N° Lexbase : L6123AIM, pour les administrateurs, directeurs généraux et membres du directoire de SA, les gérants de SCA, les dirigeants de SAS et de SE). L’arrêt rapporté de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, reprenant la solution en ce qui concerne une société civile, confirme donc bien qu’elle doit s’appliquer à toutes les formes de sociétés (cf. l’Encyclopédie «Droit des sociétés» N° Lexbase : E0029A8L et N° Lexbase : E9008AKT).

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