Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 424178, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9655Z4D)
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N1520BYX
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Décembre 2019
►L'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
►Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 424178, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9655Z4D).
En l’espèce, une société a déclaré pour 2010 un crédit d’impôt qu’elle a d’une part imputé sur l’impôt sur les sociétés dû pour l’exercice clos en 2010 et dont elle a d’autre part demandé pour le reliquat, le remboursement. Par une décision du 9 février 2012, réitérée par une décision du 27 février 2012, l’administration fiscale a refusé le remboursement sollicité au motif que les travaux menés par ls société n’étaient pas éligibles au CIR et a en outre, informé la société de l’engagement d’une procédure visant au rappel de la part du CIR imputée sur l’IS dû au titre de l’année 2010. A la suite de la vérification de comptabilité diligentée, l’administration fiscale a adressé à la société une proposition de rectification datée du 9 décembre 2013, laquelle mentionnait le montant du CIR remis en cause ainsi que l’année de la rectification et renvoyait pour les motifs à la décision du 9 février 2012 sans la joindre.
Par suite, en jugeant que la proposition de rectification du 9 décembre 2013 était suffisamment motivée par la seule référence à la décision du 9 février 2012 qui n'était pas jointe, la cour a commis une erreur de droit.
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