Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6678ZYY)
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N1226BY3
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par June Perot
le 20 Novembre 2019
► Il se déduit de l’article 65 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3161I3H) que la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, effectuée par application de cet article, n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification ;
en conséquence, la chambre de l’instruction qui prononce l’annulation d’une mesure de garde à vue et de mise en examen pour refus d’une personne de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique, doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés, tels que les procès-verbaux de notification supplétive de garde à vue et de saisie des objets découverts sur l’intéressé.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 portant sur les conséquences de l’annulation d’une garde à vue (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6678ZYY).
Résumé des faits. A l’occasion d’un rassemblement, un groupe de personnes a fait l’objet d’un contrôle d’identité, dont l’une d’entre elles a remis, lors de son interpellation, un trousseau de clefs portant des pastilles de couleurs, un jeu de clefs Allen et une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l’ouverture de certaines parties communes des immeubles. Placé en rétention pour vérification d’identité, l’intéressé a refusé de se laisser signaliser. Il en est résulté un placement en garde à vue pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique. Les autorités suisses ayant signalé que sa photographie correspondait en réalité à une autre identité, il s’est vu notifier l’extension des poursuites au chef d’usurpation d’identité. Déféré, il a été mis en examen et a été placé en détention provisoire. Son avocat a déposé une requête en nullité du contrôle d’identité et de la mise en examen.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a prononcé l’annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen pour les seules infractions de refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Elle a ordonné l’annulation ou la cancellation des pièces ou actes de procédure dont ces procès-verbaux étaient les supports nécessaires.
Un pourvoi a été formé en raison du fait que la chambre de l’instruction a refusé de prononcer l’annulation des actes relatifs aux faits d’usurpation d’identité, motif pris de ce qu’ils avaient donné lieu à une notification supplétive des droits au cours de la garde à vue ordonnée initialement pour refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ; mais également du fait que les faits seraient susceptibles de donner lieu à une garde à vue distincte de celle annulée.
Etendue de l’annulation prononcée par le juge. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction considère qu’en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu’elle constatait. Par cet arrêt, la Haute cour rejette la conception dualiste de la garde à vue étendue à des nouveaux faits et adhère à une conception plutôt unitaire. En effet, selon elle, et c’est la précision qu’elle apporte en visant l’article 65, la notification de l’extension de la poursuite initiale pour de nouveaux faits (ici, l’usurpation d’identité), ne pouvait avoir pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de la notification (cf. l’Ouvrage «La procédure pénale», F. Dupuis, Le contrôle et la contestation des actes d’investigations, Les conséquences de la nullité, à paraître).
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